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08/10/1990 | FRANCE | N°57725

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1990, 57725


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à la Roche sur Foron (74800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de la Roche-sur-Foron ;
2°) lui accorde la décharge des cotisations supplémenta

ires contestées ;
3°) lui accorde le remboursement des frais qu'il a e...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à la Roche sur Foron (74800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de la Roche-sur-Foron ;
2°) lui accorde la décharge des cotisations supplémentaires contestées ;
3°) lui accorde le remboursement des frais qu'il a exposés en l'instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition relative à 1976 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cabinet Coutot, généalogiste, a versé à M. X... 30 352 F à titre de commission en 1976 ; que M. X... ne conteste pas avoir perçu et conservé cette somme malgré la circonstance, qu'il allègue, qu'il n'en était pas le véritable bénéficiaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans le revenu imposable du requérant, lequel avait d'ailleurs accepté ce redressement à l'issue de la vérification ;
Considérant que l'inexactitude de la déclaration de revenus de M. X..., ainsi que des allégations tendant à mettre l'imposition de la commission de 30 352 F à la charge d'une autre personne aux revenus particulièrement faibles et aujourd'hui décédée, sont exclusifs de toute bonne foi ; mais que ce comportement ne suffit pas, à lui seul, en l'absence de tout autre acte, opération, artifice ou man euvre destinés à égarer ou restreindre le pouvoir de vérification de l'administration, à le rendre coupable de man euvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729 ; qu'il en résulte que les droits éludés par M. X... doivent être majorés non de 100 % comme ils l'ont été, mais de 50 ou de 30 % selon qu'ils sont supérieurs ou non à la moitié des droits réellement dus conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 1729 du code général des impôts concernant l'absence de bonne foi ; que M. X... est par suite fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé à sa charge une majoration de 100 % des droits éludés dans sa déclaration de 1976 ;
En ce qui concerne l'imposition relative à 1977 :

Considérant que dans sa requête de première instanc M. X... a, pour la première fois, fait état de retraits d'espèces d'un compte bancaire suisse dont il est titulaire pour justifier les dépôts d'espèces sur ses comptes français, pour un montant total de 100 000 F en 1977 ; que ces informations ont conduit l'administration à admettre que le dépôt de 21 000 F le 14 novembre 1977 était justifié par un transfert de revenus suisses effectué au début de novembre 1977, et, par suite, à ramener le redressement de 100 000 à 79 000 F ; que les autres retraits dudit compte ne peuvent être considérés comme ayant été à l'origine des dépôts litigieux, eu égard tant à la chronologie des écritures à l'intérieur de l'année 1977, qu'au fait qu'ils étaient notablement antérieurs au 1er janvier 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas supporter la charge de la preuve, n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour 1977 ;
Sur la demande d'indemnisation des frais engagés par M. X... :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Les suppléments de droits au titre de l'impôt sur le revenu pour 1976 mis à la charge de M. X... serontmajorés de 30 % ou de 50 % selon que les droits éludés n'excèdent pasou excèdent la moitié des droits réellement dus pour cette année.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de la majoration de 100 % des droits qui lui avait été appliquée et la majoration résultant de l'application de l'article précédent. M. X... est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul de cette majoration.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 7 décembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57725
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729
Décret 88-907 du 02 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 57725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57725.19901008
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