Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1984 de l'inspecteur du travail de la 10ème section des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Bennes Marrel" à le licencier pour inaptitude physique
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société anonyme Bennes Marrel,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 22 janvier 1984, qui n'a pas été contestée, le médecin du travail a, par application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, déclaré que, depuis son accident du travail du 3 mai 1983, M. X... était physiquement inapte à l'emploi de chef magasinier qu'il occupait au sein de la société Bennes Marrel et a proposé à l'employeur de le reclasser "dans un emploi administratif" ; que la société Bennes Marrel ayant demandé à l'inspecteur du travail, le 12 mars 1984, l'autorisation de licencier M. X... qui avait assumé le mandat de délégué du personnel jusqu'au 9 mars 1984, l'inspecteur du travail a, par décision du 20 mars 1984, autorisé le licenciement en se fondant sur le motif que la société Bennes Marrel ne disposait pas d'emploi répondant aux propositions du médecin du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois emplois de pointeau-comptable, de gestionnaire de stocks et de responsable des magasins dans lesquels M. X... soutient qu'il aurait pu être reclassé, selon lui, conformément aux propositions du médecin du travail, n'étaient, en tout état de cause, pas disponibles ; que les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail n'obligeaient pas la société Bennes Marrel à libérer un de ces emplois au profit de M. X... ou à créer un nouvel emploi qui aurait pu convenir aux aptitudes physiques de l'intéressé ; qu'il suit de là que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... n'est pas entachée d'excès de pouvoir et que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société des Bennes Marrel, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Bennes Marrel et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.