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08/10/1990 | FRANCE | N°75436

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1990, 75436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986 et le 3 juin 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impôts sur le revenu et de majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 sous les articles n os 706, 707, 3303, 708, 709, 710 et 4365 compris dans les rôles mis

en recouvrement le 30 novembre 1980 dans la commune de Paris,
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986 et le 3 juin 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impôts sur le revenu et de majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 sous les articles n os 706, 707, 3303, 708, 709, 710 et 4365 compris dans les rôles mis en recouvrement le 30 novembre 1980 dans la commune de Paris,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-11 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967, publiant la convention du 8 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par le requérant au titre des années 1972 à 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966 et qui a été publiée au Journal Officiel du 10 octobre 1967 en vertu du décret du 13 septembre 1967 : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'n foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition que sont regardés comme résidents français pour l'application de l'impôt sur le revenu les personnes physiques qui possèdent en France une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours des années d'imposition, M. X... a eu la disposition comme locataire ou comme propriétaire d'un appartement situé à Neuilly (Hauts-de-Seine), d'une maison située à Lézardieux (Côtes d'Armor) et d'une autre au Rayol Canadel (Var), d'autre part, que M. X... disposait également en Suisse d'une résidence ; qu'il a été, de ce dernier fait, regardé comme résident par les autorités helvétiques, alors que les autorités françaises lui ont reconnu, en France la même qualité ; qu'il convient, dès lors, en application des stipulations ci-dessus rappelées, d'appliquer à son cas le premier des critères subsidiaires énoncés au 2 de l'article 4 et de déterminer l'Etat où il avait le "centre des intérêts vitaux", c'est-à-dire celui avec lequel "ses relations personnelles sont les plus étroites" ; que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce dernier texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition en cause M. X... bénéficiait en France des services de deux employés de maison à temps plein dont une cuisinière pour sa résidence de Neuilly ; que c'est dans ses résidences françaises qu'il accueillait ses enfants et petits-enfants ; qu'il disposait en France de quatre véhicules automobiles ; qu'une partie de sa fortune mobilière était déposée dans ce pays et que c'est également en France qu'il déployait son activité professionnelle ; qu'il suit de là que ses liens avec la France étaient plus étroits que ceux qui résultent, entre la Suisse et lui, du fait qu'il disposait d'un appartement et de relations à Genève et qu'une autre partie de sa fortune mobilière y était déposée ; que le requérant ne peut utilement faire valoir, eu égard aux années dont il s'agit, qu'il avait auparavant vécu au Maroc, ou qu'il aurait accru à partir de 1976 ses liens avec la Suisse et distendu ceux qu'il avait avec la France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être regardé comme ayant eu, en France, de 1972 à 1975, le centre de ses intérêts vitaux au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse ; qu'il y était, par suite, imposable au titre desdites années à raison de son revenu global, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 164 alors en vigueur du code général des impôts, qui n'étaient relatives qu'à la détermination du montant du revenu imposable ;
Sur le montant des revenus imposés :
En ce qui concerne les années 1972, 1973 et 1974 :
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen par lequel il conteste l'application que l'administration a faite de l'article 168 du code général des impôts pour fixer l'assiette des impôts mis en recouvrement au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 15 de la convention précitée : "Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident" ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... est un résident de France au sens de l'article 4 de la même convention ; que, par suite, le moyen qu'il tire du 5 de l'article 15 en vue de contester l'incorporation, au revenu imposé au titre de 1975, de la plus-value que lui a procurée la cession de droits sociaux, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont les motifs ne sont entachés d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
Article 1er : La requete de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75436
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 4, 164, 168
Convention fiscale du 09 septembre 1966 France Suisse art. 4, art. 15 par. 4
Décret 67-879 du 13 septembre 1967
Loi 66-995 du 26 décembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 75436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75436.19901008
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