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08/10/1990 | FRANCE | N°89362

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 octobre 1990, 89362


Vu, 1°) sous le n° 89 362, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE TOULOUGES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 juin 1987 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE TOULOUGES à payer à Mme Yvonne X... le coût des travaux illégalement mis à la

charge de cette dernière qui les a réalisés en sa qualité de lotisseur ...

Vu, 1°) sous le n° 89 362, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE TOULOUGES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 juin 1987 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE TOULOUGES à payer à Mme Yvonne X... le coût des travaux illégalement mis à la charge de cette dernière qui les a réalisés en sa qualité de lotisseur du projet dénommé "l'Olivette", et a ordonné une expertise avant-dire-droit sur le montant des sommes à payer ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu, 2°) sous le n° 89 511, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE TOULOUGES (Pyrénées- Orientales) à rembourser à Mme X... le coût de travaux mis à sa charge ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE TOULOUGES et de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 89 362 de la COMMUNE DE TOULOUGES et le recours n° 89 511 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Considérant que le jugement attaqué s'est borné à condamner la COMMUNE DE TOULOUGES à payer à Mme X..., dont les conclusions étaient d'ailleurs exclusivement dirigées contre ladite commune, une somme correspondant au coût de travaux que le tribunal administratif a estimé avoir été mis illégalement à sa charge et à ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de cette somme ; qu'aucune disposition de ce jugement ne fait grief à l'Etat ; que, dans ces conditions, et bien que l'Etat ait présenté des observations en première instance et que la commune aurait été susceptible d'engager une instance tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation prononcée contre elle, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est sans intérêt à faire appel du jugement attaqué ; que son appel n'est, dès lors, pas recevable et doit être rejeté ;
Sur la requête de la COMMUNE DE TOULOUGES :
Considérant qu'en application d'une délibération en date du 18 octobre 1981 du conseil municipal, le maire de Toulouges a passé le 3 novembre 1981 avec Mme X..., qui avait l'intention de lotir un terrain lui appartenant sis dans la commune, une convention d'exécution d'un programme de travaux de voirie et de réseaux divers à réaliser par le lotisseur ; que Mme X..., dont le projet de lotissement "l'Olivette" a été approuvé par un arrêté en date du 13 novembre 1981 du préfet des Pyrénées-Orientales comportant en annexe ladite convention, a demandé que les travaux de voirie et réseaux divers qu'elle avait réalisés lui soient remboursés par la commune ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues à l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, peuvent être mis à la charge du lotisseur : "ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics" ; qu'au cas où des contributions aux dépenses d'équipements publics seraient obtenues du lotisseur en violation des dispositions des articles susmentionnés, elles seraient réputées sans cause, et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition ;
Considérant que lorsque, en application des dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts, le conseil municipal a institué la taxe locale d'équipement dans la commune, il ne peut, en vertu de l'article 1585 C III du même code, exclure des constructions du champ d'application de ladite taxe qu'à condition que celles-ci soient édifiées dans des zones dont l'urbanisation n'est pas prévue ; qu'il en résulte que le conseil municipal de Toulouges n'a pu, par sa délibération du 7 juillet 1980, exclure du champ d'application de la taxe locale d'équipement instituée dans la commune les zones 1 N A du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces zones, et notamment celle de "Las Palabas" dans laquelle était situé le terrain loti par Mme X..., étaient définies par le plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 18 juin 1980 comme des zones devant être urbanisées "à court terme" ; qu'ainsi, la taxe locale d'équipement continuait à être instituée dans ces zones à la date de la signature de la convention de travaux du 3 novembre 1981 entre la commune et Mme X... ; que cette convention n'a pu, en application des dispositions de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, mettre à la charge du lotisseur que "ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics" ; qu'ainsi, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme en condamnant la commune à rembourser à Mme X... le coût des travaux qui auraient été illégalement mis à sa charge ; que l'expertise qu'il a ordonnée afin de déterminer ces travaux et d'en estimer le coût n'a pas de caractère frustratoire ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE TOULOUGES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la demande par Mme X... du paiement des intérêts des sommes pouvant éventuellement lui être accordés, après l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, soulève un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de la COMMUNE DE TOULOUGES et les conclusions présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULOUGES, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89362
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

CGI 1585 A, 1585 C
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 89362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89362.19901008
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