Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août, 17 octobre et 12 novembre 1987, présentés par M. et Mme Paul X..., demeurant Port de Couze à Lalinde (24150) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 3 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Coulounieix-Chamiers a renoncé à l'acquisition d'un chemin bordant leur propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 3 juin 1985 dont les EPOUX X... ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux, le conseil municipal de Coulounieix-Chamiers a décidé d'abandonner la procédure qu'il avait engagée le 12 juin 1984 en vue de l'acquisition d'un chemin, estimant alors qu'il appartenait à un propriétaire privé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que ce chemin est affecté à l'usage du public ; qu'il est donc présumé, en application de l'article 61 du code rural, appartenir à la commune, sous réserve du droit de toutes parties intéressées d'en contester la propriété devant les tribunaux judiciaires en application de l'article 62 du même code ; que, dans ces conditions, le conseil municipal était tenu de renoncer à la procédure engagée en 1984 qui avait pour but de faire entrer ce chemin dans le domaine communal ; que par suite, et quels qu'aient été les motifs de la délibération du conseil municipal du 3 juin 1985, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif par le jugement attaqué a refusé d'annuler ladite délibération ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de Coulounieix-Chamiers et au ministre de l'intérieur.