La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°71537

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 71537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE" et les sociétés civiles immobilières "LES BOIS DU CHATEAU DE CARTHON-FERRIERE" et la "CHENERAIE DE THOUARS", dont les sièges sociaux sont ..., représentées par leur gérant en exercice ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce

que l'Etat soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE" et les sociétés civiles immobilières "LES BOIS DU CHATEAU DE CARTHON-FERRIERE" et la "CHENERAIE DE THOUARS", dont les sièges sociaux sont ..., représentées par leur gérant en exercice ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice que leur ont causé la délivrance de deux permis de construire, puis le transfert de ces permis à un tiers ;
2°- condamne l'Etat à verser à la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE" la somme de 10 008 810 F, à la société civile immobilière "LES BOIS DU CHATEAU DE CARTHON-FERRIERE" une somme de 1 064 805,41 F, à la société civile immobilière "LA CHENERAIE DE THOUARS" une somme de 922 134,48 F, avec les intérêts au jour de la demande introductive d'instance et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE" et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 10 février 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande de la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE" tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 12 035 053,07 F en réparation des préjudices que lui auraient causés la délivrance de deux permis de construire en date des 9 juin et 25 novembre 1976 et un prétendu transfert de ces permis à un tiers ; que la nouvelle demande présentée au tribunal administratif par la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE", la société civile immobilière LES BOIS DU CHATEAU DE "CARTHON-FERRIERE" et la société civile immobilière "La CHENERAIE DE THOUARS", avait la même cause et le même objet, que la demande rejetée par le jugement du 10 février 1983 ; que la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ses demandes successives au tribunal administratif avaient un objet différent pour demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa seconde demande ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ;
Considérant qu'avant de saisir le tribunal administratif, les sociétés civiles immobilières requérantes n'ont présenté à l'administration aucune demande préalable ; que, dès lors, la demande de première instance, en tant qu'elle émanait de ces sociétés n'était pas recevable ; que lesdites sociétés ne sont, par suite, pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE", de la société civile immobilière "LES BOIS DU CHATEAU DE CARTHON-FERRIERE" et de la société civile immobilière "LA CHENERAIE DE THOUARS" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner lesdites sociétés à payer une amende de 20 000 F ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE", de la société civile immobilière "LES BOIS DU CHATEAU DE CARTHON-FERRIERE" et de la société civile immobilière "LA CHENERAIE DE THOUARS" est rejetée.
Article 2 : La société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE", la société civile immobilière "LES BOIS DU CHATEAU DE CARTHON-FERRIERE" et la société civile immobilière "LA CHENERAIE DE THOUARS" sont condamnées à payer une amende de 20 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif "PERSILLON ET COMPAGNIE", à la société civile immobilière LES BOIS DU CHATEAU DE "CARTHON-FERRIERE", à la société civile immobilière "LA CHENERAIE DE THOUARS" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71537
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 90-400 du 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 71537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71537.19901010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award