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10/10/1990 | FRANCE | N°85951

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 85951


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le décret n° 84-295 du 20 avril 1984 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail,
2°/ ordonne le remboursement de la retenue effectuée en application de ce décret sur les allocations qui lui ont été versées par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie au titre de la "convention générale de protection sociale du 24 juille

t 1984" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le décret n° 84-295 du 20 avril 1984 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail,
2°/ ordonne le remboursement de la retenue effectuée en application de ce décret sur les allocations qui lui ont été versées par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie au titre de la "convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 84-295 du 20 avril 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ... n'est recevable que dans le délai de deux mois ; ce délai court de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que le décret attaqué a été publié au Journal Officiel de la République française le 22 avril 1984 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 mars 1987 ; que les conclusions de cette requête tendant à l'annulation du décret du 20 avril 1984 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des déductions opérées par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie sur les allocations versées par cette institution :
Considérant que M. X... demande le remboursement des déductions effectuées, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 20 avril 1984, sur le montant de l'allocation qui lui est versée, au titre de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984, par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie ; qu'un tel litige, relatif aux rapports qu'entretient cet organisme de droit privé avec les personnes qui lui sont affiliées, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant au remboursement des déductions opérées par l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie sur les allocations versées par cette institution, sont rejetées comme portées devant ue juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85951
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-05-01-02 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN


Références :

Décret 84-295 du 20 avril 1984 art. 1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 85951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85951.19901010
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