La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1990 | FRANCE | N°95082

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 95082


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Y... et Roger X..., demeurant Remenoville (54830) à Gerbeviller ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Remenoville et statué sur leurs réclamation

s relatives au remembrement de ladite commune ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Y... et Roger X..., demeurant Remenoville (54830) à Gerbeviller ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Remenoville et statué sur leurs réclamations relatives au remembrement de ladite commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur de plume que la lettre du 15 octobre 1986 par laquelle le président de la commission communale d'aménagement foncier a notifié à MM. X..., les extraits les concernant du procès-verbal des opérations de remembrement de Rémenoville, mentionne que le plan définitif de remembrement a été affiché en mairie le 15 octobre 1986, alors que cet affichage, ordonné par un arrêté préfectoral du 26 août 1985, a été effectué le 30 août 1985 ; qu'ainsi, ladite lettre se borne à notifier le procès-verbal de remembrement, tel qu'il résulte de la décision du 18 avril 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a arrêté le plan définitif, et ne porte notification d'aucune décision de cette commission qui serait intervenue postérieurement à cette date ; que, dès lors, MM. Y... et Roger X... ne sont pas fondés à soutenir qu'en interprétant, par le jugement attaqué, leur demande comme tendant à l'annulation du procès-verbal de remembrement résultant de la décision du 18 avril 1985 et en rejetant de telles conclusions comme irrecevables, par le motif que l'annulation, par un précédent jugement, en date du 7 août 1986, de la décision du 18 avril 1985 a eu pour effet de faire disparaître, rétroactivement, le procès-verbal de remembrement, le tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur certaines des conclusions de leur demande et aurait méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée le 7 août 1986 ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 95082
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 95082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95082.19901010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award