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10/10/1990 | FRANCE | N°96550

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1990, 96550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Richard X..., demeurant Résidence Jolimai, 12, rue Tramier, allée n° 2 à Ecully (69130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours gracieux du 2 octobre 1986 contre la décision du 24 septembre 1985 lui

infligeant une punition disciplinaire de mise aux arrêts de 40 jour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Richard X..., demeurant Résidence Jolimai, 12, rue Tramier, allée n° 2 à Ecully (69130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours gracieux du 2 octobre 1986 contre la décision du 24 septembre 1985 lui infligeant une punition disciplinaire de mise aux arrêts de 40 jours dont 20 jours d'isolement,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la punition de quarante jours d'arrêt dont vingt d'isolement qui a été infligée le 24 septembre 1985 à M. X... fait partie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires à caractère statutaire ; que ni la décision infligeant cette punition ni, par voie de conséquence, la décision refusant de la rapporter ne sont de la nature de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande, tendant à l'annulation de cette punition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96550
Date de la décision : 10/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 96550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96550.19901010
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