La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1990 | FRANCE | N°111190

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 111190


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal Y..., de nationalité algérienne, demeurant et domicilié chez Mlle Samia X... au ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la

somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal Y..., de nationalité algérienne, demeurant et domicilié chez Mlle Samia X... au ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que celle-ci était irrecevable faute pour M. Y... d'y avoir joint la décision attaquée ;
Mais considérant qu'une telle irrecevabilité ne peut, eu égard à sa nature, être soulevée d'office par le tribunal administratif que dans le cas où le demandeur, d'abord invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été invité à produire la décision dont il demandait l'annulation ; que, par suite, l'irrecevabilité de sa demande ne pouvait pas être soulevée d'office ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ; que le ministre de l'intérieur a pris le 15 octobre 1987 sur le fondement de l'article 26 précité un arrêté enjoignant à M. Y..., de nationalité algérienne, né le 28 juin 1956 à Lyon, de quitter le territoire national ; qu'eu égard au comportement de l'intéressé depuis son adolescence, lequel avait déjà fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en 1977, d'une condamnation à mois d'emprisonnement pour transport d'armes sans motif légitime en 1984 et figurait au fichier du grand banditisme, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer par l'arrêté attaqué, au demeurant suffisamment motivé, l'expulsion de M. Y... sur la base des dispositions de l'article 26 précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111190
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 26
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 111190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111190.19901015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award