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15/10/1990 | FRANCE | N°72706

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1990, 72706


Vu le recours, enregistré le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel Z... une réduction, correspondant à une diminution des 2/3 de ses bases d'imposition, de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; <

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Vu le code général des impôts ;
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Vu le recours, enregistré le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel Z... une réduction, correspondant à une diminution des 2/3 de ses bases d'imposition, de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 1981, M. X..., médecin radiologue, exerçant dans un cabinet sis ..., a cédé par parts égales les deux tiers de ses droits de clientèle à deux autres médecins qui se sont installés dans le même cabinet pour y exercer la même activité, et avec lesquels il a constitué une société civile de moyens pour l'exploitation en commun des installations du cabinet, dont les droits sociaux ont été répartis par tiers entre les associés ; que, nonobstant ces modifications intervenues dans l'exercice de sa profession, M. X... a été assujetti à la taxe professionnelle dans les rôles de la ville de Marseille de l'année 1981 à raison de l'intégralité de la base taxable du cabinet, soit la valeur locative, pour l'année 1979, des immobilisations passibles de taxe foncière et le dixième des recettes perçues par le redevable pendant ladite année ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, ... si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ;
Considérant, d'une part, que les conventions en vertu desquelles les deux médecins cessionnaires des deux tiers de la clientèle de M. X... ont continué l'activité concernée moyennant versement d'une redevance ont eu pour effet un changement d'exploitant au 1er janvier 1981 pour ladite activité, rendant applicables les dispositions susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, qu'en cas de changement d'exploitant au 1er janvier pour une partie seulement de l'activité exercée, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle mise à la charge du premier exploitant, les élémnts de la base taxable, déterminés pour la période de référence visée à l'article 1467 A, que ce premier exploitant a rattachés à l'activité continuée par lui-même à partir du 1er janvier, tandis que les éléments rattachables à l'activité désormais exercée par les nouveaux exploitants doivent être imposés aux noms de ces derniers ; qu'ainsi, qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'a conservé que le tiers de la clientèle de son cabinet et détient le tiers des droits dans la société civile de moyens chargée d'exploiter les installations dudit cabinet ; qu'il doit en conséquence être imposé à raison du tiers des bases correspondant à son activité de 1979 ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille ait, par le jugement susvisé, accordé à M. X... la réduction des deux-tiers de la taxe professionnelle mise à sa charge ; que son recours susvisé doit par suite être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est réjeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Raymond X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72706
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478, 1467 A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 72706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72706.19901015
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