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15/10/1990 | FRANCE | N°85189

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 85189


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1984 du préfet de la région du Limousin et du département de la Haute-Vienne autorisant le requérant à disposer de l'énergie de la rivière "La Vienne" en tant que cet arrêté a limité à 42,5 m3

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1984 du préfet de la région du Limousin et du département de la Haute-Vienne autorisant le requérant à disposer de l'énergie de la rivière "La Vienne" en tant que cet arrêté a limité à 42,5 m3/s le débit autorisé, à 170,49 NGF la cote maximale de la retenue et fixé à 9 m3/s le débit réservé, ensemble ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'energie hydraulique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu les décrets n° 81-375 et 81-376 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa demande introductive d'instance devant les premiers juges M. X... n'avait invoqué que des moyens de légalité interne ; que le moyen qu'il a invoqué, dans un mémoire complémentaire, tiré de l'irrégularité de la procédure administrative a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, dès lors que cette prétendue irrégularité aurait pu lui apparaître à la lecture des visas de l'arrêté attaqué ; que ce moyen avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle irrecevable en raison de sa tardiveté ; que M. X... ne peut, non plus, soulever pour la première fois en appel un moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 410 du code rural : "Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de la Haute-Vienne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 9 mètres cubes par seconde le débit minimal de la Vienne à l'aval de l'usine hydroélectrique exploitée par M. X... ; que la circonstance que des conditions d'exploitation plus favorables ont été fixées pour une autre centrale située à 1 800 mètres de celle du requérant n'est pas, de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 85189
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE


Références :

Code rural 410


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 85189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85189.19901015
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