La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1990 | FRANCE | N°88295

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 88295


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul GUEZ, commissaire aux comptes, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes de société en date du 27 mars 1987 ayant confirmé une décision du 22 juillet 1986 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris l'ayant suspendu pendant trois ans des fonctions de commissaire aux comptes dans toutes formes ou catégories d'entreprises et l'ayant dit

inéligible pendant dix ans aux organismes professionnels,
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul GUEZ, commissaire aux comptes, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes de société en date du 27 mars 1987 ayant confirmé une décision du 22 juillet 1986 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris l'ayant suspendu pendant trois ans des fonctions de commissaire aux comptes dans toutes formes ou catégories d'entreprises et l'ayant dit inéligible pendant dix ans aux organismes professionnels,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 91, 92, 95, 100 et 101 du décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, modifié par le décret du 3 juillet 1985, que le commissaire du Gouvernement devant les instances disciplinaires des commissaires aux comptes est un magistrat du parquet désigné par le Garde des Sceaux, qui, au vu de la plainte dirigée contre un praticien, a compétence pour intenter les poursuites, citer l'intéressé à comparaître et doit déposer des conclusions écrites, en application des dispositions de l'article 98 du décret précité du 12 août 1969 dans leur rédaction issue du décret du 3 juillet 1985 ; que le commissaire du Gouvernement devant la commission régionale de discipline a qualité pour faire appel, devant la chambre nationale de discipline, de la décision rendue par ladite commission régionale ; qu'il suit de là que le commissaire du Gouvernement a la qualité de partie à l'instance, et que les conclusions écrites qu'il dépose, doivent être communiquées avant l'audience au commissaire aux comptes qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire ;
Considérant que M. GUEZ, commissaire aux comptes, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la chambre régionale des commissaires aux comptes de Paris, puis en appel devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ; qu'il est constant qu'il n'a pas reçu avant l'audience de la chambre nationale la communication des conclusions écrites du commissaire du Gouvernement ; que de ce qui précède, il résulte qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale, au motif que cette décision a été rendue sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes en date du 27 mars 1987, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GUEZ et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88295
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS.


Références :

Décret 69-810 du 12 août 1969 art. 91, art. 92, art. 95, art. 100, art. 101, art. 98
Décret 85-665 du 03 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 88295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88295.19901015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award