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15/10/1990 | FRANCE | N°90107

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 90107


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Fessenheim (68740) ; M. Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1985 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique la dérivation d'eaux souterraines et les périmètres de protection du syndicat de Saint-Bernard-Spechbach ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique,...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Fessenheim (68740) ; M. Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1985 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique la dérivation d'eaux souterraines et les périmètres de protection du syndicat de Saint-Bernard-Spechbach ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les eaux prélevées par le syndicat de Saint-Bernard-Spechbach soient impropres à la consommation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines du syndicat de Saint-Bernard-Spechbach doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du tracé du périmètre de protection rapprochée :
Considérant, qu'eu égard à la configuration géologique des sols et au sens général d'écoulement de la nappe phréatique, le préfet du Haut-Rhin, par l'arrêté attaqué, a pu légalement exclure du périmètre de protection rapprochée le cimetière adjacent à ce périmètre, tout en y incluant la parcelle cadastrée section 4, n° 42 et appartenant à M. Pierre X... ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la disposition de l'article 3 de l'arrêté attaqué interdisant : "des constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine domestique " :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement ( ...) un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction générale et absolue de toutes constructions, alors surtout qu'il existe des possibilités de raccordement à un réseau d'assainissement existant, n'est pas justifiée par les nécessités de protection du captage d'eau de SaintBernard-Spechbach ; qu'ainsi le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 20 précité du code de la santé publique en interdisant, dans toutes les circonstances, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée : "les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine domestique" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en tant que dirigées contre les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la disposition précitée de l'article 3 de l'arrêté attaqué.
Article 2 : La disposition de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 2 septembre 1985 interdisant : "les constructions superficielles ou souterraines lorsqu'il y est produit des eaux usées d'origine domestique" est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90107
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 90107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90107.19901015
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