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17/10/1990 | FRANCE | N°105254

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 105254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT (A.O.C.P.A.), dont le siège social est sis ... à Rueil-Malmaison (95502 Cedex) et représentée par son président en exercice, et pour l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE (A.M.R.V.), dont le siège social est sis ... et représentée par son président en exercice ; ces associations demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT (A.O.C.P.A.), dont le siège social est sis ... à Rueil-Malmaison (95502 Cedex) et représentée par son président en exercice, et pour l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE (A.M.R.V.), dont le siège social est sis ... et représentée par son président en exercice ; ces associations demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 22 novembre 1988 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a inscrit à la section II des tableaux des substances vénéneuses la mifepristone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé public ;
Vu le décret du 15 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT (A.O.C.P.A.) et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE (A.M.R.V.),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant que, par arrêté du 22 juillet 1988 publié au Journal Officiel de la République française du 26 juillet, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a donné à sept directeurs et chefs de service du ministère et notamment à M. Pierre X..., directeur de la pharmacie et du médicament, délégation permanente à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que cet arrêté doit être interprété comme ayant donné délégation à chacune des personnes qu'il désigne, pour signer les décisions relevant des attributions de sa direction ou de son service et que l'absence de précisions en ce sens dans l'arrêté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que l'inscription d'une substance sur l'un des tableaux des substances vénéneuses prévus à l'article R. 5149 du code de la santé publique entre dans les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament ; qu'ainsi, M. Ambroise- Y... était compétent pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pu être pris avant que soit autorisée la mise sur le marché de la mifégyne :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a inscrit la mifépristone sur le tableau A des substances vénéneuses en aplication de l'article R. 5149 du code de la santé publique relatif au régime des substances vénéneuses ; que cette procédure d'inscription est distincte de celle par laquelle la mifégyne, spécialité pharmaceutique fabriquée à partir de la mifépristone et commercialisée sous la dénomination de RU 486, a reçu une autorisation de mise sur le marché en vertu de l'article L. 601 du code de la santé publique ; que, dès lors, l'inscription de la mifépristone sur le tableau des substances vénéneuses n'était pas subordonnée à l'octroi préalable par le ministre d'une autorisation de mise sur le marché de la mifégyne ;
Sur le moyen tiré de ce qu'une substance abortive ne pouvait légalement être inscrite sur un tableau de substance destinée à la médecine :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511 du code de la santé publique, "on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ; que la mifépristone, qui a pour effet de modifier les fonctions organiques de la femme enceinte, constitue une substance médicale, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle ait des propriétés abortives ; qu'ayant de plus un caractère toxique, elle devait être inscrite sur le tableau des substances vénéneuses destinées à la médecine en vertu des dispositions de l'article R. 5149 du code de la santé publique selon lesquelles "Les substances vénéneuses destinées à la médecine sonst inscrites dans la section II des tableaux A, B et C par arrêté du ministre de la santé publique et de la population" ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 645 et R. 5242 du code de la santé publique :
Considérant que si le premier alinéa de l'article L. 645 du code de la santé publique interdit à toute personne d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par l'article R. 5242, la mifepristone ne figure pas sur la liste dudit article R. 5242 ; que, dès lors, elle n'avait pas à être soumise aux dispositions de l'article L. 645 du code de la santé publique, en dépit de ses propriétés abortives" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale inscrivant la mifépristone à la section II du tableau A des substances vénéneuses ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT (A.O.C.P.A.) et de l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE (A.M.R.V.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT, à l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105254
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE.


Références :

Code de la santé publique R5149, L601, L511, L645, R5242


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 105254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105254.19901017
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