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17/10/1990 | FRANCE | N°56991

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 56991


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 32640 F et des majorations auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 au titre de l'impôt sur le revenu,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;<

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 32640 F et des majorations auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 au titre de l'impôt sur le revenu,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle dans lequel est comprise la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1975, a été mise en recouvrement au plus tard le 28 décembre 1979, date de l'avertissement délivré à M. X... ; que cette date est antérieure à celle du 31 décembre 1979 à laquelle expirait le délai de prescription ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie nonobstant la circonstance, que l'avertissement correspondant ne serait parvenu à l'intéressé qu'après l'expiration dudit délai ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts "le bénéfice imposable est le bénéfice net, ... y compris, notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant que M. X..., qui a cédé le 20 novembre 1975 le droit au bail de l'immeuble où il exploitait un fonds de commerce de salon de coiffure, s'est vu réclamer une somme de 32640 F représentant l'impôt sur le revenu exigible au titre de la plus-value réalisée lors de la cession de ce droit au bail ;

Considérant que le droit au bail, qui est l'un des éléments constitutifs du fonds de commerce, doit être regardé, même s'il ne figure pas au bilan de l'exploitation, comme un des éléments de l'actif immobilisé, dès lors qu'il ne peut être utilisé qu'en vue de l'exercice d'une profession ; que, par suite, sa cession donne lieu au paiement de la plus-value en résultant comme celle de tout autre élément de l'actif immobilisé ; que la circonstance que le fonds de commerce susmentionné était entré dans le capital du requérant par voie de succession ne fait pas obstacle à l'estimation de cette valeur vénale ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer la valeur du droit au bail qui appartenait à M. X... lors de son entrée dans le patrimoine de celui-ci ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, d'ordonner un supplément d'instruction en vue de déterminer la valeur de cet élément à la date à laquelle M. X... en a fait apport à son exploitation ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à fin de décharge du montant de l'impôt sur le revenu et des majorations auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente du droit au bail de l'immeuble dans lequel il exerçait la profession de coiffeur, il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur du droit au bail que possédait M. X... à la date où celui-ci en a fait apport à son exploitation commerciale.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56991
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT -Prescription - Autres questions relatives à la prescription - Impôt établi par voie de rôle - Date de l'homologation.

19-01-05-01 La date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du C.G.I. et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable.


Références :

CGI 1659, 38


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 56991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56991.19901017
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