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17/10/1990 | FRANCE | N°57932

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 57932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., ingénieur principal des études et techniques d'armement en retraite, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension,
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s pensions civiles et militaires de retraite et notamment l'article L.55 ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., ingénieur principal des études et techniques d'armement en retraite, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension,
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment l'article L.55 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret du 27 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger X..., ingénieur des études et techniques d'armement, a été mis à la retraite le 1er avril 1973 ; qu'à la suite de la publication du décret du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études techniques, dont l'article 42 prévoyait qu'il prendrait effet au 1er janvier 1979, sa pension a été révisée sur le grade d'ingénieur principal des études et techniques d'armement, 3ème échelon, à compter du 1er janvier 1979 par un arrêté du 28 mars 1980 ; que M. X... a contesté cet arrêté le 19 mai 1980, par une lettre adressée au Trésorier payeur général du Var que celui-ci a transmise au ministre de la défense, dans laquelle il soutenait que l'arrêté du 28 mars 1980 était entaché d'une erreur de droit en ce que la pension était révisée sur la base du 3ème échelon et non du 4ème échelon de son grade ; que, du fait de cette réclamation présentée dans le délai d'un an prévu à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension révisée n'est pas devenue définitive ; que même si, ultérieurement, M. X..., modifiant la portée de sa réclamation, a contesté non plus l'échelon de solde sur lequel la pension est calculée, mais la date d'effet de la révision opérée, le 28 mars 1980, le ministre de la défense ne pouvait, par la décision attaquée du 23 janvier 1984, se fonder sur les dispositions de l'article L.55 du code des pensions pour rejeter cette réclamation ;
Considérant que, pour fixer la date d'effet de la révision de la pension de M. X..., le ministre s'est fondé sur ce que la situation de l'intéressé dans son corps d'origine devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 42 du décret précité du 27 décembre 1979 qui ont limité au 1er janvier 1979 l'effet rétroactif de reclassements consécutifs au nouveau statut particlier des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

Considérant que, par une décision du 25 novembre 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 42 du décret du 27 décembre 1979 en tant qu'il fixait sa date d'effet au 1er janvier 1979 comme étant contraire aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 qui impose de fixer au 1er janvier 1976 la date d'effet des nouveaux statuts ; que, par suite, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 en refusant de reporter du 1er janvier 1979 au 1er janvier 1976 la date d'effet de la révision de la pension de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 23 janvier 1984 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57932
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décret 79-1135 du 27 décembre 1979 art. 42
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 57932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57932.19901017
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