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17/10/1990 | FRANCE | N°61912

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 61912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE", dont le siège social est à Magny-sur-Tille (21110), agissant par M. X... son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté partiellement sa re

quête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE", dont le siège social est à Magny-sur-Tille (21110), agissant par M. X... son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté partiellement sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Magny-sur-Tille ;
2°) lui accorde la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que les impositions litigieuses à l'impôt sur les sociétés ont été établies selon la procédure de redressement unifié après avis conforme de la commission départementale, saisie à l'initiative de la société ; qu'il en résulte qu'il appartient à cette dernière d'établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ;
Au fond :
En ce qui concerne l'affirmation de la société selon laquelle au titre de 1977, le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la déductibilité de frais de transport d'un montant de 8 752 F :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement aux affirmations de la requérante, la somme de 8 752 F initialement notifiée à raison des frais de mission insuffisamment justifiés au titre de 1977, a bien été admise en déduction par décision administrative du 29 mars 1983 ; que, dans ces conditions, la demande de la société est sans objet sur ce point ;
En ce qui concerne la réintégration dans les résultats d'une somme de 20 385 F au titre des frais de déplacements en 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur un total de dépenses de 40 797 F au titre des frais de déplacement exposés en 1977, la société n'apporte d'éléments justificatifs qu'à concurrence de 20 412 F ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer le surplus, soit la somme de 20 385 F dans les résultats de l'exercice 977 ;
En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 8 977 F au titre d'une dépense de l'exercice 1977, estimée non utile à la société :

Considérant que pour contester la réintégration de certains des frais de voyage exposés par son gérant, la société requérante, à qui il appartient d'établir que ces dépenses "ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" se borne à faire état de ce que lesdits voyages avaient été entrepris, le premier pour négocier un important contrat, le second à l'occasion de la livraison de la commande et le troisième pour tenter de récupérer une créance impayée, sans étayer ses dires par des éléments justificatifs ; qu'elle n'établit pas davantage que les frais pris en charge pour un certain nombre de personnes qui n'étaient ni ses dirigeants, ni ses salariés, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, la société ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombait ;
En ce qui concerne l'annulation d'une facture au titre de 1978 :
Considérant que dans ses diverses réclamations préalables, la société n'a contesté au titre de l'année 1978 que les redressements de 1 563 F afférents à des dépenses présumées non utiles à la société et de 5 075 F relatifs à des frais de déplacement ; que par décision du 29 mars 1983 l'administration a abandonné les redressements en cause et prononcé le dégrèvement correspondant ; que, par suite, les conclusions présentées en première instance sur ces divers chefs, n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif des conclusions de sa demande relatives à ladite facture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61912
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 61912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61912.19901017
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