La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°64334

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 64334


Vu 1°) sous le n° 64 334, la requête, enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes K..., N..., M..., L..., F..., A..., H... et E... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-887 du 3 octobre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, en tant qu'il comporte, dans le tableau de correspondance figurant en annexe, des dispositions relatives aux secré

taires contractuels du fonds d'action sociale pour l'aménagemen...

Vu 1°) sous le n° 64 334, la requête, enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes K..., N..., M..., L..., F..., A..., H... et E... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-887 du 3 octobre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, en tant qu'il comporte, dans le tableau de correspondance figurant en annexe, des dispositions relatives aux secrétaires contractuels du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles ;
Vu 2°) sous le n° 69 132, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 1985, présentés pour le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SPAC-CFDT), le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et Mmes X..., Y..., B..., C..., D..., J..., HEVIA, MORVAN, PEREZ et VERAX ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur la demande des intéressés tendant d'une part, à ce que le tableau de correspondance annexé au décret n° 84-887 du 3 octobre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D soit complété en tant qu'il concerne quinze catégories d'agents non titulaires, et d'autre part, à l'annulation dudit décret en tant qu'il omet les quinze catégories d'agents susmentionnées et subsidiairement à ce que ledit décret soit abrogé et remplacé par un décret plus complet ;
Vu 3°) sous le n° 72 860, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 1986, présentés pour le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SPAC-CFDT), le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SYGMA-CFDT), la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) et Mmes Z..., I... et Corinne G... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-867 du 6 août 1985 modifiant le décret n° 84-887 du 3 octobre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégraion des personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D, en tant qu'il comporte, dans le tableau de correspondance figurant en annexe, des dispositions relatives aux agents vacataires et aux monitrices contractuelles d'enseignement ménager agricole ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SPAC-CFDT) et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par le décret du 3 octobre 1984 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que ce décret a été complété et modifié par un second décret du 6 août 1985 ;
Considérant que, sous le n° 64 334, Mme K... et autres demandent l'annulation du décret du 3 octobre 1984 en tant que, par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il détermine les corps de titularisation des secrétaires contractuels du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles ; que, sous le n° 69 132, le S.P.A.C.-C.F.D.T. et autres demandent l'annulation des décisions rejetant leurs demandes tendant soit à l'annulation des dispositions du même décret qui détermine les corps de titularisation de l'ensemble des agents non titulaires dudit ministère, soit à leur modification ; qu'enfin, sous le n° 72 860, le S.P.A.C.-C.F.D.T. et autres demandent l'annulation du décret du 6 août 1985 en tant qu'il détermine les corps de titularisation des agents vacataires et des monitrices de l'enseignement ménager agricole ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées aux requêtes n° 64 334 et n° 69 132 :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le gouvernement a, par le décret du 6 août 1985, complété les dispositions du tableau de correspondance annexé au décret du 3 octobre 1984 ; que ce second décret n'a pas eu pour objet de rapporter les dispositions du décret du 3 octobre 1984 ; qu'il suit de là que la requête de Mme K... et autres et la requête du S.P.A.C.-C.F.D.T. et autres ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a lieu dès lors d'y statuer ;
Sur la légalité externe des décrets des 3 octobre 1984 et 6 août 1985 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire" ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que, notamment en ce qui concerne la titularisation des agents vacataires et les monitrices d'enseignement ménager agricole, les dispositions du décret du 6 août 1985 diffèrent de celles du texte soumis au comité technique paritaire compétent, il résulte des pièces du dossier que le projet de décret a été soumis, dans sa forme définitive, à l'avis de la section spécialisée du comité technique paritaire du ministère de l'agriculture, compétente en matière d'élaboration et de modification des règles statutaires régissant les personnels, lors de sa réunion du 22 janvier 1985, et à l'avis du comité lui-même lors de sa réunion du 7 février 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions du décret du 3 octobre 1984 diffèrent de celles du texte soumis au comité technique paritaire compétent, il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture a soumis au comité technique paritaire du ministère de l'agriculture un projet de décret relatif à l'intégration des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ; que le comité technique paritaire, après avoir été saisi des questions qui se posaient et avoir été informé des difficultés d'intégration dans les corps figurant dans le projet qui lui était soumis, a pu en délibérer complètement ; que, dans ces conditions et bien que le gouvernement, après la délibération du comité technique paritaire, ait apporté des modifications au projet examiné par le comité technique paritaire, celui-ci doit être regardé comme ayant été régulièrement consulté ;
Sur la légalité interne des décrets du 3 octobre 1984 et du 6 août 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984 des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le décret attaqué pouvait légalement regrouper les fonctions réellement exercées par les agents non titulaires dans un nombre limité de catégories et faire correspondre à chacune de ces catégories un corps de fonctionnaire déterminé en tenant compte du niveau et de la nature des emplois occupés par les agents non titulaires et des titres exigés pour l'accès à ces corps ; que si les requérants soutiennent que le gouvernement, par les décrets attaqués, aurait omis de tenir compte de certaines des fonctions réellement exercées par des agents non titulaires du ministère de l'agriculture, il résulte des pièces du dossier que le gouvernement s'est borné à procéder à un regroupement, sans omettre de telles fonctions ;
Considérant, en second lieu, que, pour prendre les dispositions attaquées, le gouvernement a pris en compte les trois critères législatifs susrappelés ; que, ce faisant, il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions des décrets du 6 août 1985 et du 3 octobre 1984 qu'ils poursuivent ;
Article 1er : La requête n° 69 132 du S.P.A.C.-C.F.D.T. etautres, la requête n° 64 334 de Mme K... et autres et la requête n° 72 860 du S.P.A.C.-C.F.D.T. et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K... et autres, au S.P.A.C.-C.F.D.T. et autres, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64334
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 84-887 du 03 octobre 1984 décision attaquée confirmation
Décret 85-867 du 06 août 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 64334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64334.19901017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award