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17/10/1990 | FRANCE | N°70013

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 70013


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Auguste, Joseph et Bernard X..., tous trois demeurant 2, rue du Collège à Nolay (21340) ; MM. Auguste, Joseph et Bernard X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 avril 1982 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement de la commune de Nolay ;<

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Auguste, Joseph et Bernard X..., tous trois demeurant 2, rue du Collège à Nolay (21340) ; MM. Auguste, Joseph et Bernard X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 avril 1982 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement de la commune de Nolay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur le moyen tiré de l'absence, dans la convocation devant la commission départementale de remembrement, d'une mention relative à la réclamation de M. Y... :
Considérant que la convocation datée du 8 avril 1982, adressée aux consorts X..., indiquait que la prise en considération d'un recours fait devant la commission départementale était susceptible d'entraîner, pour leur propriété, des modifications ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les consorts X... ont eu connaissance, lors des phases précédentes du remembrement, des réclamations de M. Y... ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant que l'amélioration prévue par l'article 19 du code rural s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les consorts X... ont reçu, en échange d'apports répartis en 34 parcelles, des attributions regroupées en 15 lots et rapprochées en moyenne de leur centre d'exploitation ; que les parcelles qui leur ont été attribuées sont correctement desservies et qu'aucune ne présente de caractéristiques qui s'opposeraient à sa mise en valeur ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :

Considérant que la circonstance que la parcelle ZL 2 était plantée d'arbres fruitiers ne donnait pas à ce terrain le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20 du code rural ; que par suite la commission de remembrement n'était pas tenue de le réattribuer aux requérants ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'rticle 23 du code rural : "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en s'abstenant d'user de la possibilité d'exception prévue par ces dispositions, la commission départementale ait inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Côte d'Or du 29 avril 1982 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Auguste, Bernard et Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70013
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 19, 20, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 70013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70013.19901017
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