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17/10/1990 | FRANCE | N°72195

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 72195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT (F.E.A.E.- C.F.D.T.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
- d'une décision du 17 juillet 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives rejetant la demande de la fédération syndicale susmentionn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT (F.E.A.E.- C.F.D.T.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
- d'une décision du 17 juillet 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives rejetant la demande de la fédération syndicale susmentionnée tendant à l'annulation du décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984,
- de décisions implicites de rejet de la même demande de la part des ministres de la défense, de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
- du décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D,
- du refus implicite du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique de prendre un décret complétant le décret susvisé du 31 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT (F.E.A.E.- C.F.D.T.),
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le décret du 31 décembre 1984 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le Gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que le syndicat requérant demande l'annulation de ce décret en tant que par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il prévoit la titularisation des agents contractuels de catégorie 5 C exerçant des fonctions de bureau dans le corps de catégorie C des agents techniques de bureau ainsi que des décisions des ministres compétents rejetant les demandes du syndicat tendant à la modification dudit décret ;
En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de la défense a soumis, le 6 juin 1984, au comité technique paritaire compétent un projet de décret relatif à l'intégration des agents non titulaires du ministère de la défense ; que le comité technique paritaire, après avoir été saisi des questions qui se posaient et avoir été informé des difficultés d'intégration dans les corps figurant dans le projet qui lui était soumis, a pu en délibérer complétement ; que, dans ces conditions et bien que le gouvernement, après la délibération du comité technique paritaire, ait apporté des modifications au projet examiné lors de la séance du 6 juin 1984, le comité technique paritaire doit être regardé comme ayant été régulièrement consulté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, des décrets en Conseil d'Etat fixent : "Pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le décret attaqué pouvait légalement regrouper les fonctions réellement exercées par les agents non titulaires dans un nombre limité de catégories et faire correspondre à chacune de ces catégories un corps de fonctionnaire déterminé en tenant compte du niveau et de la nature des emplois occupés par les agents non titulaires et des titres exigés pour l'accès à ces corps ; qu'il résulte de plus des pièces du dossier que le gouvernement a bien, pour l'édiction des dispositions litigieuses, pris en compte les trois critères législatifs susrappelés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 31 décembre 1984 et des décisions ministérielles rejetant les recours gracieux qu'il avait formés ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT (F.E.A.E.- C.F.D.T.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L'ETAT (F.E.A.E.- C.F.D.T.), au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de la défense.


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