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17/10/1990 | FRANCE | N°96375

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 96375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore en région parisienne, la décision par laquelle la commission

nationale de la communication et des libertés a implicitement r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore en région parisienne, la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a implicitement rejeté le recours gracieux de la requérante formé contre cette décision et la décision du 6 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a accordé une autorisation d'usage de fréquence à l'association pour la communication des médias audiovisuels (A.C.M.A.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a accordé à l'association "A.C.M.A." une autorisation d'usage de fréquence :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que la décision du 6 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a accordé à l'association "A.C.M.A." une autorisation d'usage de fréquence a été publiée au Journal Officiel de la République française du 8 août 1987 ; que dans le recours gracieux adressé le 23 septembre 1987 à la commission, l'association requérante se bornait à demander l'annulation de la décision du 21 août 1987 rejetant sa propre demande d'autorisation ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 23 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'elle a déposé des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987 ; que ces conclusions ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas rcevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté la demande d'usage de fréquence de l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la requête sommaire présentée pour l'association requérante ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision litigieuse ; que si, par un mémoire enregistré le 21 juillet 1988, l'association a soutenu que ladite décision était insuffisamment motivée, ses prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, laquelle figurant dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d' euvres d'expression originale française en première diffusion en France" ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée mentionne certains des critères auxquels a eu recours la commission nationale de la communication et des libertés pour apprécier l'intérêt des projets soumis à son examen, à la suite de l'appel à candidatures lancé le 8 avril 1987, il ressort du texte même de ladite décision que cette énumération ne présente pas un caractère limitatif ; qu'il n'est pas établi que la commission se soit abstenue d'examiner la demande au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant, en second lieu, que s'il appartient, en vertu des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, à l'autorité chargée de veiller au respect de la liberté de communication d'assurer l'expression pluraliste des courants d'opinion, nonobstant le nombre limité des fréquences disponibles, l'association requérante n'établit pas que les décisions prises par la commission nationale de la communication et des libertés ne garantiraient pas ce pluralisme dans la zone géographique qui a fait l'objet de l'appel à candidatures ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que l'A.C.M.A. regroupe diverses associations ayant partagé avec l'association requérante une fréquence attribuée par une décision de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, publiée au Journal Officiel du 29 mai 1983 en vue de l'exploitation d'un service local de radiodiffusion sonore ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'A.C.M.A., qui était l'une des associations titulaires de cette autorisation, ne pouvait faire état d'une expérience acquise dans les activités de communication ; que ni la circonstance que l'A.C.M.A. aurait été initialement constituée pour assurer la gestion des locaux de diverses associations, ni celle qu'elle aurait abusivement utilisé le label "Tropic FM" pour dénommer son projet radiophonique, ne sauraient être utilement invoquées pour contester le choix fait par la commission nationale de la communication et des libertés au vu des projets qui lui sont soumis, et en fonction de critères limitativement énumérés par la loi ; que, pour la même raison, cette autorité n'avait pas à prendre en considération le comportement passé de l'A.C.M.A. à l'égard des associations avec lesquelles elle partageait un émetteur ; qu'enfin, l'attribution d'un site d'émission ne valant pas titre de propriété, au sens des dispositions du code civil, la commission nationale de la communication et des libertés pouvait légalement fixer à l'A.C.M.A. un site qui avait été attribué aux associations regroupées au sein de l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN par la décision précitée de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, cette dernière autorisation étant venue à expiration ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant la candidature de l'A.C.M.A. au détriment de la sienne, la commission nationale de la communication et des libertés aurait méconnu les critères fixés par la loi du 30 septembre 1986 pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADENest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TROPIC FM-GRADEN, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et duBicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 96375
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 96375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96375.19901017
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