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19/10/1990 | FRANCE | N°107324

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1990, 107324


Vu 1°), sous le numéro 107 324, la requête enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LUNERAY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LUNERAY demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... ;
Vu 2°), sous le numéro 107 325, la requête enregistrée le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Cons

eil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à la mairie de Luneray (...

Vu 1°), sous le numéro 107 324, la requête enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LUNERAY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LUNERAY demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... ;
Vu 2°), sous le numéro 107 325, la requête enregistrée le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à la mairie de Luneray (Seine-Maritime) et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le numéro 107 324 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LUNERAY et de Mme X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-1° ou 34-2° précités doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commun de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE LUNERAY comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, alors même que la population de la commune aurait ultérieurement atteint ce chiffre et quelle que soit l'importance des responsabilités exercées par Mme X..., cette dernière ne remplissait pas les conditions requises pour être intégrée dans le cadre des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUNERAY et Mme X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 de la commission d'homologation chargée d'examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LUNERAY et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUNERAY, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107324
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 107324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107324.19901019
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