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19/10/1990 | FRANCE | N°48467

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 48467


Vu la requête enregistrée le 4 février 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 3 et 10 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail, ainsi que le rectificatif à l'article 12 de ce décret publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem

bre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 3 et 10 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail, ainsi que le rectificatif à l'article 12 de ce décret publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation des articles 3 et 10 du décret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail, ainsi que d'un rectificatif à l'article 12 de ce décret publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982 ;
Sur les conclusions dirigées contre le rectificatif à l'article 12 du décret attaqué :
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le rectificatif publié au "Journal Officiel" du 2 décembre 1982 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce rectificatif sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 3 et 10 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 351-18 du code du travail, le gouvernement a pris, par le décret attaqué, "à titre exceptionnel et provisoire", un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ;
Considérant, d'une part, qu'en disposant que les mesures propres à assurer le fonctionnement du régime visé à l'article L. 351-2 pouvaient, à titre exceptionnel et provisoire, être prises par décret en Conseil d'Etat, l'article L. 351-18 du code du travail habilitait nécessairement le gouvernement à modifier en tant que de besoin les conditions de calcul et de versement des allocations, telles qu'elles étaient déterminées par les stipulations de la convention du 31 décembre 1958 et des accords l'ayant modifiée et complétée ; qu'en outre, l'Etat n'étant pas partie à ces accords collectifs, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article L. 135-1 du code du travail aux termes duquel : "Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale" ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi "ont droit à un revenu de remplacement", l'article L. 351-5 du même code précise que ce revenu "est servi pendant une durée limitée" ; que l'article 3 du décret attaqué ne méconnaît pas les principes ainsi fixés en disposant que les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 "cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance-vieillesse" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3 et 10 du décret attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du rectificatif à l'article 12 du décret du 24 novembre 1982 publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 48467
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-18, L351-1, L351-2, L135-1, L351-5
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 3, art. 10 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 48467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48467.19901019
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