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19/10/1990 | FRANCE | N°48656

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 48656


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) les dispositions des articles 3, 10 et 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
2°) les dispositions du paragraphe 9 de la circulaire n° 82-41 de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce en date du 20 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) les dispositions des articles 3, 10 et 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
2°) les dispositions du paragraphe 9 de la circulaire n° 82-41 de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce en date du 20 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 24 novembre 1982 :
Sur le rectificatif à l'article 12 du décret attaqué :
Considérant que, par une décision du 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le rectificatif à l'article 12 du décret attaqué, publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce rectificatif sont devenues sans objet ;
Sur les articles 3, 10 et 12 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que, sur le fondement des prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emplois" ; qu'en particulier, il dispose en son article 3 que les allocations servies par ce régime cessent d'être versées, à compter du 1er avril 1983, aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.331 du cod de la sécurité sociale ; qu'en son article 10, il modifie, à compter du 1er janvier 1983, le taux des allocations de garantie de ressources mentionnées à l'article L.351-5 du code du travail ;
Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les mesures propres à assurer le fonctionnement du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail pouvaient, à titre exceptionnel et provisoire, être prises par décret en Conseil d'Etat, les prescriptions de l'article L.351-18 de ce code habilitaient nécessairement le Gouvernement à modifier en tant que de besoin les conditions de calcul et de versement des allocations telles qu'elles étaient déterminées par les stipulations de la convention du 31 décembre 1958 et des accords ayant modifié et complété celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 3 du décret du 24 novembre 1982 sont édictées "sous réserve des dispositions de l'article 12" ; qu'en vertu de ce dernier article, les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables notamment "aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources" ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes du décret attaqué que les dispositions des articles 3 et 10 ne s'appliquent pas aux salariés qui, à la date de publication de ce décret, pouvaient se prévaloir, pour prétendre au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources, de droits résultant de la rupture de leur contrat de travail ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte à des droits acquis, ni qu'elles établiraient une discrimination entre les salariés selon que le contrat de travail a été rompu par l'effet d'un licenciement ou d'une démission ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, par le ministre de l'économie, des finances et du budget et par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3, 10 et 12 du décret du 24 novembre 1982 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la circulaire de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce en date du 20 décembre 1982 :
Considérant que l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est une personne de droit privé ; que les dispositions attaquées de la circulaire du 20 décembre 1982 sont relatives aux conditions de calcul et de versement de l'allocation de garantie de ressources, déterminées par la voie d'accords collectifs conclus dans le cadre du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce institué par la convention du 31 décembre 1958 ; qu'étant ainsi intervenues pour l'application d'un régime social conventionnel de droit privé, les dispositions contestées ne présentent pas le caractère d'un acte administratif ; que, dès lors, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ces dispositions ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de certaines dispositions de la circulaire de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrieet le commerce en date du 20 décembre 1982 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du rectificatif à l'article 12 du décret du 24 novembre 1982 publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 48656
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Circulaire 82-41 du 20 décembre 1982 Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce décision attaquée
Code du travail L351-1, L351-2, L351-18, L351-5
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 12, art. 3, art. 10 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 48656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48656.19901019
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