Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant La Beslière à La Haye-Pesnel (50230), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Avranches en date du 10 janvier 1985 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) apprécie la légalité des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
2°) déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Gérard X... et de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Basse-Normandie,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement des prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ; qu'en particulier, les dispositions de l'article 6 de ce décret modifient les durées de versement de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits servies aux travailleurs privés d'emploi ;
Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les mesures propres à assurer le fonctionnement du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail pouvaient, à titre exceptionnel et provisoire, être prises par décret en Conseil d'Etat, les prescriptions de l'article L.351-18 de ce code habilitaient nécessairement le Gouvernement à modifier en tant que de besoin les conditions de calcul et de versement des allocations telles qu'elles étaient déterminées par les stipulations de laconvention du 31 décembre 1958 et des accords ayant modifié ou complété celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 du décret du 24 novembre 1982 sont, aux termes du dernier alinéa de cet article, applicables "à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date de publication du présent décret" ; que, si ces dispositions s'appliquent ainsi aux personnes qui ont été admises au bénéfice de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits avant la publication du décret, les intéressés ne tenaient de cette admission aucun droit acquis au maintien des stipulations des accords collectifs déterminant les conditions de durée du versement des allocations ; que, par suite, habilité par les prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail à modifier ces stipulations en vue d'assurer le fonctionnement du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi, le Gouvernement a pu légalement, sans porter atteinte à des droits acquis, modifier les conditions de durée du versement des allocations servies aux personnes qui avaient été admises au bénéfice de ces prestations avant la publication du décret du 24 novembre 1982 ; que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de ce décret ne sont pas entachées d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 24 novembre 1982 seraient entachées d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Basse-Normandie, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.