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19/10/1990 | FRANCE | N°70892

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 70892


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 février 1985 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) apprécie la légalité des dispositions de l'article 6 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail,
2°) déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 février 1985 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) apprécie la légalité des dispositions de l'article 6 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail,
2°) déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Manuel X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu le décret du 24 novembre 1982, le déficit prévisionnel du régime d'assurance-chômage était estimé à 9 milliards de francs pour l'année 1982 et à 29 milliards pour l'année 1983 ; qu'invitées par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à prendre les mesures propres à assurer l'équilibre financier du régime, les parties signataires de la convention du 31 décembre 1958 n'ont pu se mettre d'accord sur les dispositions à prendre ; que la situation résultant de cette absence de décision était de nature à mettre en cause le fonctionnement du régime au sens de l'article L.351-18 du code du travail et habilitait le Gouvernement à prendre les mesures prévues à cet article ;

Considérant, d'autr part, qu'en disposant que les mesures propres à assurer le fonctionnement du régime visé à l'article L.351-2 pouvaient, à titre exceptionnel et provisoire, être prises par décret en Conseil d'Etat, l'article L.315-18 du code du travail habilitait nécessairement le Gouvernement à modifier en tant que de besoin les conditions de calcul et de versement des allocations telles qu'elles étaient déterminées par les stipulations de la convention du 31 décembre 1958 et des accords l'ayant modifiée et complétée ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 6 du décret du 24 novembre 1982, qui modifient les durées de versement de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits servies aux travailleurs privés d'emploi, sont, aux termes du dernier alinéa de cet article, applicables "à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret" ; que, si ces dispositions s'appliquent aux personnes admises au bénéfice des allocations en cause avant la publication du décret du 24 novembre 1982, les intéressés ne tenaient de cette admission aucun droit acquis au maintien des stipulations des accords collectifs déterminant les conditions de durée du versement de ces allocations ; qu'ainsi, habilité par les prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail à modifier ces stipulations en vue d'assurer le fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, le Gouvernement a pu, sans porter atteinte à des droits acquis, modifier les conditions de durée du versement des allocations servies aux personnes qui avaient été admises au bénéfice de ces prestations avant la publication du décret du 24 novembre 1982 ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de ce décret ne sont pas entachées d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 6 du décret du 24 novembre 1982 seraient entachées d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70892
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-18, L315-18
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 70892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70892.19901019
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