La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1990 | FRANCE | N°79188

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 79188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Raymond Q..., demeurant ... au Mans (72000), Georges XY..., demeurant ..., Jacques RENIER, demeurant 8 cours Châteaubriand au Mans, Paul FOUGERAY, demeurant 49 rue Gaston Simon au Mans, Jacques GAUTHIER, demeurant 4 rue des Bégonias à Sargé-lès-le-Mans, Gérard AUGERON, demeurant 4 rue des Petites-Fontaines au Mans, Claude RANVOIZE, demeurant rue des Coquillards au Grand Luce, Gaston JARRY, demeurant 126 rue de Sargé

au Mans, Germain MORICE, demeurant 20 place de Caracas au Man...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Raymond Q..., demeurant ... au Mans (72000), Georges XY..., demeurant ..., Jacques RENIER, demeurant 8 cours Châteaubriand au Mans, Paul FOUGERAY, demeurant 49 rue Gaston Simon au Mans, Jacques GAUTHIER, demeurant 4 rue des Bégonias à Sargé-lès-le-Mans, Gérard AUGERON, demeurant 4 rue des Petites-Fontaines au Mans, Claude RANVOIZE, demeurant rue des Coquillards au Grand Luce, Gaston JARRY, demeurant 126 rue de Sargé au Mans, Germain MORICE, demeurant 20 place de Caracas au Mans, Pierre XN..., demeurant ... à Yvré-l'Evêque, Gilbert M..., demeurant 5 place des Comtes-du-Maine au Mans, Mme Simone LEMAITRE, demeurant 36 rue Marcel-Grassan au Mans, M. André DUPONT, demeurant 15 rue Léo-Valentin au Mans, Mmes Raymonde HERVE, demeurant 14 rue de la Somme au Mans, Yvette XP..., demeurant ... au Mans, Jeanine XW..., demeurant ... au Mans, Colette K..., demeurant ... au Mans, Renée A..., demeurant ... au Mans, M. Bernard XI..., demeurant ... à Fresnay-sur-Sarthe, Mmes Suzanne XU..., demeurant ... au Mans, Jacqueline YX..., demeurant le Bourg à Marigné-Laillé, M. André XL..., demeurant ... au Mans, Mme Odette XO..., demeurant ... au Mans, M. Robert XM..., demeurant ..., Mmes Fabienne XJ..., demeurant ... au Mans, Marie-Madeleine XK..., demeurant ... à la Chartre-sur-le-Loir, M. Norbert XD..., demeurant Le Bourg à Saint-Ouen-de-Mimbré, Mmes Bernadette B..., demeurant ..., Renée XV..., demeurant ... à Saint-Michel-de-Chavaignes, M. Henri XA..., demeurant ... à La Bazoge, Mmes Alice X..., demeurant ..., Paulette XG..., demeurant ... au Mans, Lucette I..., demeurant ... au Mans, MM. YW... NAVARRA, demeurant ... à Condé-sur-Sarthe, Gaston E..., demeurant ..., Georges YZ..., demeurant La Bonnetière à Colombiers, Yves XF..., demeurant ..., Emile F..., demeurant Le Bourg à Neufchâtel-en-Saosnois, Daniel J..., demeurant Le Pavi à Gesnes-le-Gandelin, Maurice O..., demeurant Le Bois Morantais à Saint-Germain-sur-Sarthe, Emile D..., demeurant à Saint-Rigomer-des-Bois, Guy Z..., demeurant 2 rue du Bourg-l'Abbé à Saint-Paterne, Daniel XZ..., demeurant Lotissement Jousselin à Colombiers, Christian Z..., demeurant ..., Roger XS..., 10 place Chanoine-Pannetier à Sablé, Mme Odette U..., demeurant Les Quatre Vents à L'homme, M. Gilbert YY..., demeurant Le Port de Juigné à Sablé, Mme Jeanne G..., demeurant ... à Sablé, M. eorges BUREAU, ... à Sablé, Mme Solange XE..., demeurant ... à Sablé, MM. Georges T..., demeurant ... à Sablé, Louis XT..., demeurant Les Landes à Auvers-le-Hamon, André LECHAT, demeurant ... à Sablé, Robert C..., demeurant ... au Mans, Mme Jacqueline H..., demeurant ... au Mans et M. Jacques L..., demeurant ... àOuistreham, agissant
en exécution d'un jugement du tribunal d'instance du Mans en date du 31 janvier 1986 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° interprète les dispositions des articles 5 et 9 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail et déclare que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont la démission ou le licenciement est antérieur à la publication du décret ;
2° apprécie la légalité des mêmes dispositions et déclare que celles-ci sont entachées d'illégalité ;
3° subsidiairement, annule pour excès de pouvoir les articles 2, 5 et 9 du décret du 24 novembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Raymond Q... et autres et de Me Boullez, avocat de l'U.N.E.D.I.C. et de l'A.S.S.E.D.I.C. Maine Touraine,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation :
Considérant que, dans le cadre d'un renvoi pour question préjudicielle ordonné par un tribunal judiciaire, les justiciables ne sont pas recevables à soumettre à la juridiction administrative des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ce tribunal ;
Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1986, le tribunal d'instance du Mans a sursis à statuer sur les demandes introduites par M. Q... et autres contre l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Maine-Touraine jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du décret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que les dispositions des articles 5 et 9 de ce décret "ne sont pas applicables aux salariés dont le licenciement ou la démission est antérieur à la publication de ce texte" ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'appréciation de légalité :
En ce qui concerne l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été pris le décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de ce décret, les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail et les allocations mentionnées à l'article L. 322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai déterminé compte tenu des indemnités directement afférentes au licenciement versées en sus de celles qui sont légalement obligatoires, ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ; que ces dispositions sont applicables "aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret" ;
Considérant que les personnes qui, avant la publication du décret du 24 novembre 1982, avaient soit notifié leur démission ou reçu notification de leur licenciement, soit adhéré à l'une des conventions prévues à l'article L. 322-4 du code du travail, mais dont le contrat de travail n'avait pas pris fin à la date de cette publication, ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir à cette date d'un droit auxdites allocations ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 méconnaîtraient des droits acquis par ces personnes et seraient entachées d'une rétroactivité illégale ;
En ce qui concerne l'article 9 du décret du 24 novembre 1982 :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal d'instance du Mans en date du 31 janvier 1986 que ce tribunal n'a entendu renvoyer à la juridiction administrative que l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie également la légalité des dispositions de l'article 9 du même décret ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que les requérants ne sont pas recevables à joindre à leur recours en appréciation de légalité des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 5 et 9 du décret du 24 novembre 1982, lesquelles n'ont d'ailleurs été présentées qu'après l'expiration du délai du recours contentieux ayant couru contre ce texte ;
Article 1er : La requête de MM. Raymond Q..., Georges XY..., Jacques XR..., Paul N..., Jacques P..., Gérard Y..., Claude XQ..., Gaston XX..., S... MORICE, Pierre XN..., Gilbert M..., Mme Simone XC..., M. André M..., Mmes Raymonde V..., Yvette XP..., Jeanine XW..., Colette K..., Renée A..., M. Bernard XI..., Mmes Suzanne XU..., Jacqueline YX..., M. André XL..., Mme Odette XO..., M. Robert XM..., Mmes Fabienne XJ..., Marie-Madeleine XK..., M. Norbert XD..., Mmes Bernadette B..., Renée XV..., M. Henri XA..., Mmes Alice X..., Paulette XG..., Lucette I..., MM. YW... NAVARRA Gaston E..., Georges YZ..., Yves XF..., Emile F..., Daniel J..., Maurice O..., Emile D..., Guy Z..., Daniel XZ..., Christian Z..., Roger XS..., Mme Odette U..., M. Gilbert YY..., Mme Jeanne G..., M. R... BUREAU, Mme Solange XE..., MM. Georges T..., Louis XT..., André XB..., Robert C..., Mme Jacqueline H..., et M. Jacques L..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Raymont Q..., Georges XY..., Jacques XR..., Paul N..., Jacques P..., Gérard Y..., Claude XQ..., Gaston XX..., S... MORICE, Pierre XN..., Gilbert M..., Mme Simone XC..., M. André M..., Mmes Raymonde V..., Yvette XP..., Jeanine XW..., Colette K..., Renée A..., M. Bernard XI..., Mmes Suzanne XU..., Jacqueline YX..., M. André XL..., Mme Odette XO..., M. Robert XM..., Mmes Fabienne XJ..., Marie-Madeleine XK..., M. Norbert XD..., Mmes Bernadette B..., Renée XV..., M. Henri XA..., Mmes Alice X..., Paulette XG..., Lucette I..., MM. Salvador XH..., Gaston E..., Georges YZ..., Yves XF..., Emile F..., Daniel J..., Maurice O..., Emile D..., Guy Z..., Daniel XZ..., Christian Z..., Roger XS..., Mme Odette U..., M. Gilbert YY..., Mme Jeanne G..., M. R... BUREAU, Mme Solange XE..., MM. Georges T..., Louis XT..., André XB..., Robert C..., Mme Jacqueline H..., et M. Jacques L..., à l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Maine-Touraine, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79188
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-18, L351-1, L351-2, L322-4
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 5, art. 9, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 79188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79188.19901019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award