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19/10/1990 | FRANCE | N°89345

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 89345


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., M. Gérard Y..., demeurant ..., Mme Angiolina B..., demeurant ..., M. Roger A..., demeurant ..., Mme Augustine C..., demeurant ..., Mme Lucie D..., demeurant ... au Plan-de-Grasse, M. Maurice E..., demeurant Rue Principale à La Gaude, M. Yves F..., demeurant ..., M. David G..., demeurant ..., M. Jean H..., demeurant ..., Mme Liliane I..., demeurant ..., M. Jean-Baptiste J..., demeurant ..., M. S...
K..., demeurant "Le Jardin des Roses", bâtim

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., M. Gérard Y..., demeurant ..., Mme Angiolina B..., demeurant ..., M. Roger A..., demeurant ..., Mme Augustine C..., demeurant ..., Mme Lucie D..., demeurant ... au Plan-de-Grasse, M. Maurice E..., demeurant Rue Principale à La Gaude, M. Yves F..., demeurant ..., M. David G..., demeurant ..., M. Jean H..., demeurant ..., Mme Liliane I..., demeurant ..., M. Jean-Baptiste J..., demeurant ..., M. S...
K..., demeurant "Le Jardin des Roses", bâtiment A ..., Mme Jeannette L..., demeurant ..., Mme Josette M..., demeurant ... à Thonon-les-Bains, Mme Ondine N..., demeurant ..., M. René O..., demeurant ...Hôpital à Vallauris, Mlle Yasmina P..., demeurant ..., M. André Q..., demeurant ..., M. Jean-Marie T..., demeurant ..., M. Pierre R... et Mme Marguerite R..., demeurant Chemin de la Commune à la Roquette-sur-Siagne, M. Georges U..., demeurant "La Sousta", Chemin de l'Ubac au Bar-sur-Loup, M. Gérard V..., demeurant Villa "Lou Cigalou", 3 rue des Feuillets à Roquefort-les-Pins, M. Francis OSENDA, demeurant 175, avenue Michel Jourdan à Cannes, M. Pierre OUARMIN, demeurant 47, boulevard Maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer, M. Jacques PATTI, demeurant 85, boulevard de Cessole à Nice, M. Roger PERRIN, demeurant "Eden-Park", Chemin des Lavandous à Cagnes-sur-Mer, M. Gabriel XA..., demeurant ..., M. André XB..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer, M. Francis XC..., demeurant ..., M. Bernard XD..., demeurant Mas Croix des Gardes, ..., M. Roger XE..., demeurant ..., M. Jean-Pierre XF..., demeurant ..., M. Marc XG..., demeurant 374, ancienne Route de Tourrette à Vence, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 22 janvier 1987 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) interprète les dispositions des articles 5 et 9 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail et déclare que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont la démission ou le licenciement est antérieur à la publication du décret ;
2°) apprécie la légalité des mêmes dispositions et déclare que celle-ci sont entachées d'illégalité ;
Vu le autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme
Mireille X... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation :
Considérant que, dans le cadre d'un renvoi pour question préjudicielle ordonné par un tribunal judiciaire, les justiciables ne sont pas recevables à soumettre à la juridiction administrative des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ce tribunal ;
Considérant que, par un jugement du 22 janvier 1987, le tribunal d'instance de Nice a sursis à statuer sur les demandes introduites par Mme X... et autres contre l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Alpes-Maritimes jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que les dispositions des articles 5 et 9 de ce décret ne sont pas applicables aux salariés dont la démission ou le licenciement est antérieur à la publication de ce texte ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'appréciation de légalité :
En ce qui concerne l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de ce décret, les allocations du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail et les allocations mentionnées à l'article L.322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai déterminé compte tenu des indemnités directement afférentes au licenciement versées en sus de celles qui sont légalement obligatoires, ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ; que ces dispositions sont applicables "aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret" ;
Considérant que les personnes qui avaient adhéré à l'une des conventions prévues à l'article L.322-4 du code du travail avant la publication du décret du 24 novembre 1982, mais dont le contrat de travail n'avait pas pris fin à la date de cette publication, ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir à cette date d'un droit aux allocations mentionnées à l'article L.322-4 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 méconnaîtraient des droits acquis par ces personnes et seraient entachées d'une rétroactivité illégale ;
En ce qui concerne l'article 9 du décret du 24 novembre 1982 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal d'instance de Nice n'a renvoyé au Conseil d'Etat que l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie également la légalité des dispositions de l'article 9 du même décret ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X..., de M. Y..., deMme B..., de M. Z..., de Mme C..., de Mme D..., de M. E..., de M. F..., de M. G..., de M. H..., de Mlle I..., deM. J..., de M. K..., de Mme L..., de Mme M..., de Mme N..., de M. O..., de Mlle P..., de M. Q..., de M. T..., de Mme R..., de M. R..., de M. U..., de M. V..., de M. XW..., de M. XX..., de M. XY..., de M. XZ..., de M. XA..., deM. XB..., de M. XC..., de M. XD..., de M. XE..., de M. XF..., deM. XG... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à Mme B..., à M. Z..., à Mme C..., à Mme D..., à M. E..., à M. F..., à M. G..., à M. H..., à Mlle I..., à M. J..., à M. K..., à Mme L..., à Mme M..., à MmeFONTAINE, à M. O..., à Mlle P..., à M. Q..., à M. T..., à MmeMANASSERO, à M. R..., à M. U..., à M. V..., à M. XW..., àM. XX..., à M. XY..., à M. XZ..., à M. XA..., à M. XB..., à M. XC..., à M. XD..., à M. XE..., à M. XF..., à M. XG..., à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Alpes-Maritimes, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89345
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-18, L351-1, L351-2, L322-4
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 5, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 89345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89345.19901019
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