La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1990 | FRANCE | N°105051

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1990, 105051


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1989, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif, en application de l'article L. 32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1989, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif, en application de l'article L. 32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas fourni en temps utile, malgré plusieurs rappels du bureau d'aide sociale, les pièces et renseignements nécessaires pour constituer le dossier prévu par l'article R. 62 du code du service national en vue de permettre à la commission régionale de Lyon de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national au titre de l'alinéa 1er de l'article L. 32 du même code ; qu'en l'absence de ces pièces, la commission régionale de Lyon n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 62 précité en rejetant le 24 juin 1988, la demande de dispense des obligations du service national actif formée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, quelles que soient les justifications ultérieurement produites, à demander l'annulation du jugement attaqué du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105051
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national R62, L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 105051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105051.19901022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award