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22/10/1990 | FRANCE | N°61994

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 61994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Etablissements X... et fils", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. François X..., domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée "Etablissements X... et fils" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa d

emande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Etablissements X... et fils", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. François X..., domicilié en cette qualité audit siège ; la société à responsabilité limitée "Etablissements X... et fils" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARTIN et FILS,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation" et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les affaires réalisées par la société requérante trouvent pour une large partie leur origine dans le regroupement au sein d'une structure juridique nouvelle des activités antérieurement exerçées à titre individuel par MM. X... et Vergnaud ; que si l'activité d'abattage de bestiaux a progressé dans des proportions très importantes au cours de l'année 1979, celle-ci existait déjà auparavant ; que l'accroissement des investissements réalisés par la société n'est pas caractéristique de la création d'une actvité nouvelle et que le personnel de la société à responsabilité limitée était pour l'essentiel le même que celui précédemment employé par les entreprises individuelles auxquelles elle doit être regardée comme étant venue se substituer ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... ET FILS ne présente pas le caractère d'une entreprise nouvelle au sens du III de l'article 44 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 44 ter dudit code ;

Considérant, d'autre part, que si la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... ET FILS fait valoir que l'imposition qui lui a été assignée méconnaît la doctrine administrative résultant de la lettre adressée par le ministre chargé du budget, le 1er décembre 1982, à un parlementaire, il ressort des termes de cette lettre, relative à la situation paticulière d'une autre entreprise, qu'elle ne contient aucune interprétation des dispositions législatives applicables ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ;
Considérant, enfin, que si la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... ET FILS se prévaut de l'abandon par le service de tout redressement en matière de droits d'enregistrement, notifié par un courrier qui lui a été adressé le 14 avril 1983, cette attitude du service ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration, applicable en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et des intérêts de retard correspondant ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... ET FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS X... ET FILS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61994
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 61994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61994.19901022
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