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24/10/1990 | FRANCE | N°100753

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 100753


Vu 1°) sous le n° 100 753, la requête enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 15 avril 1985 à l'exposant par le maire de Romanswiller en vue de l'édification de boxes à chevaux ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°) sous le n° 100 8

87, le recours enregistré le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du C...

Vu 1°) sous le n° 100 753, la requête enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 15 avril 1985 à l'exposant par le maire de Romanswiller en vue de l'édification de boxes à chevaux ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°) sous le n° 100 887, le recours enregistré le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 15 avril 1985 à M. Y... par le maire de Romanswiller pour l'édification de boxes à chevaux ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Jean-Paul Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que si la construction autorisée par le permis de construire litigieux délivré à M. Y... d'un petit bâtiment à usage d'écurie pour trois chevaux, implanté à proximité immédiate de la maison d'habitation de M. X..., comporte pour ce dernier certains inconvénients tenant aux bruits et odeurs émanant de cette écurie, en accordant le permis litigieux le maire n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des intérêts de la salubrité publique que les dispoitions susrappelées lui font obligation de faire respecter ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de la commune de Romanswiller en date du 15 avril 1985 accordant à M. Y... l'autorisation de construire le bâtiment susmentionné, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le maire dans son appréciation des faits de l'espèce au regard des prescriptions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que le moyen tiré de ce que certaines dispositions du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin n'auraient pas été respectées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, ledit moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Romanswiller en date du 15 mars 1985 accordant un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1988 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.Hausswald devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100753
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 100753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100753.19901024
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