Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RN 24, SECTION DE MAIGRIS A COET-MEAN, ayant son siège à Carenloup (56120) Guégon ; Le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RN 24, SECTION DE MAIGRIS A COET-MEAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 4 octobre 1989 déclarant d'utilité publique la rectification du tracé et la mise à deux fois deux voies de la RN 24, section Maigris Coêt-Méan, sur le territoire des communes de Guégon et Buléon ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que la circonstance que plusieurs projets aient été mis à l'étude et présentés à la population avant l'ouverture de l'enquête publique et qu'un projet différent ait finalement été retenu est sans influence sur la légalité du décret attaqué, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enquête a effectivement porté sur ce dernier projet ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet excèdent ses avantages dans des proportions de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de se prononcer sur l'opportunité du tracé adopté pour la construction d'une voie publique ; que la circonstance que les travaux auraient commencé avant même l'ouverture de l'enquête est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il suit de là que le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RN 24, SECTION DE MAIGRIS A COET-MEAN est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA RN 24, SECTION DE MAIGRIS A COET-MEAN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.