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24/10/1990 | FRANCE | N°62304

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 62304


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Daudigeos frères, à verser à l'office public municipal d'habitations à loyer modéré de Bayonne des indemnités de 400 460,99 F et 2 747,91 F ainsi que les frais d'expertise s'élevant à 4 100 F en réparation des préjudices résultant de désordres affectant le

groupe immobilier de Sainsontan ;
2°) de rejeter la demande présentée...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Daudigeos frères, à verser à l'office public municipal d'habitations à loyer modéré de Bayonne des indemnités de 400 460,99 F et 2 747,91 F ainsi que les frais d'expertise s'élevant à 4 100 F en réparation des préjudices résultant de désordres affectant le groupe immobilier de Sainsontan ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Bayonne devant le tribunal administratif de Pau et de condamner l'office aux frais d'expertise et aux intérêts moratoires sur les sommes qui devraient être acquittées en exécution du jugement entrepris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de l'office public d'H.L.M de Bayonne,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale :
Considérant, en premier lieu, que si les fissures provoquant des infiltrations d'eau étaient déjà apparues sur les façades de certains bâtiments du groupe immobilier de Sainsontan avant la réception définitive des travaux, prononcée sans réserve le 30 novembre 1979, il est constant que ces fissures avaient fait l'objet de réparations avant ladite réception ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., architecte, il ne résulte pas de l'instruction que la cause des nouvelles infiltrations d'eau affectant d'autres façades, apparues après la réception définitive et à raison desquelles l'office public d'habitations à loyer modéré de Bayonne a recherché la responsabilité décennale des constructeurs, ait été apparente lors de la réception définitive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par leur étendue, ces infiltrations d'eau étaient de nature à rendre les logements impropres à leur destination ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des rapports de l'expert désigné par le tribunal administratif que les fissurations des façades trouvent leur origine dans les dilatations différentielles des matériaux de structure employés pour la construction des immeubles ; que, par suite, bien que la mise en oeuvre d'un procédé économique de construction ait été conforme aux normes techniques admises à l'époque, les désordres sont imputables à la conception de l'ouvrage et pa suite de nature à engager la responsabilité de l'architecte comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
Sur le montant de la réparation :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres survenus sur les façades, qui doivent être traitées par apposition d'un enduit protecteur, en l'évaluant à la somme de 400 460,99 F toutes taxes comprises ; que ce traitement ne procure pas de plus-value à l'ouvrage, contrairement à ce que prétend le requérant, alors qu'il est limité aux seules façades exposées aux intempéries qui sont affectées par des fissures et qu'il aboutit seulement à assurer l'étanchéité des façades ; que le montant non contesté de l'indemnité due à l'office en réparation du préjudice résultant pour lui de réduction de loyers qu'il a dû consentir à trois locataires s'élève en outre à la somme de 2 747,91 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné solidairement avec l'entreprise en nom collectif Daudigeos frères, à payer lesdites sommes de 400 460,99 F et 2 747,91 F à l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Bayonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Bayonne, à l'entreprise en nom collectif Daudigeos frères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62304
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 62304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62304.19901024
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