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24/10/1990 | FRANCE | N°73586

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 73586


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Neuilly l'Evêque (52360), M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 janvier 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur leur réclamation,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Neuilly l'Evêque (52360), M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 janvier 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur leur réclamation,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter les moyens tirés de l'aggravation des conditions d'exploitation et de la méconnaissance de la règle d'équivalence articulés par les EPOUX X..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ces moyens qui n'avaient pas été présentés devant la commission départementale l'étaient pour la première fois devant lui et n'étaient par suite pas recevables ; que si ce motif pouvait être retenu s'agissant du compte des biens propres de Mme X... et de celui de la communauté, il ne pouvait pas l'être s'agissant du compte des biens propres de M. X... dont les attributions ont été modifiées par la décision entreprise de la commission départementale ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 avril 1985 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande des EPOUX X... en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 6 janvier 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur la réclamation des EPOUX X... relativement au compte des biens propres de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les EPOUX X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision susanalysée de la commission départementale en tant qu'elle statue sur le compte des biens propres de M. X... :
Considérant que si, en échange d'une parcelle d'apport de 14 ares 55 centiares évaluée à 995 points après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, ce compte s'est vu attribuer une parcelle de 13 ares 60 centiares évalué à 1001 points il ressort des pièces du dossier que cette parcelle qui supporte un pylone électrique et qui est très difficilement accessible présente des conditions d'exploitation qui sont aggravées par rapport à celles de la parcelle apportée a remembrement qui était correctement desservie et facile à cultiver ; que, dès lors, cette attribution viole la règle de l'article 19 du code rural aux termes de laquelle le remembrement doit améliorer l'exploitation des biens qui lui sont soumis ; qu'il y a lieu par suite d'annuler la décision du 6 janvier 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision susanalysée de la commission départementale en tant qu'elle statue sur le compte des biens propres de Mme X... et sur le compte de communauté :
Sur le moyen tiré de la violation de la procédure :

Considérant que s'il n'est pas contesté que le registre d'observations ouvert lors de l'enquête sur le plan de remembrement à disparu et a été remplacé par une copie, il n'est pas établi, ni même allégué que la Commission départementale d'Aménagement foncier ait statué sur la réclamation des requérants en l'absence des documents exigés par les dispositions législatives et réglementaires ; qu'au surplus il est constant que les requérants ont pu prendre connaissance du dossier et émettre en temps utile leurs observations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la disparition de ce registre entacherait la délibération d'un vice de procédure n'est pas fondé ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport constituant le compte de communauté a été intégralement réattribuée ; d'autre part, qu'aucun moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence ou de l'aggravation des conditions d'exploitation n'a été articulé devant la commission départementale s'agissant du compte des biens propres de Mme X... ; que les moyens susanalysés ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du regroupement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le moyen susanalysé peut être retenu dès lors que, en échange d'une parcelle d'apport chacun des comptes des biens propres de Mme X... et de communauté a reçu une parcelle d'attribution ; que, les EPOUX X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision en date du 6 janvier 1983 par laquelle la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne a statué sur leur réclamation en tant qu'elle concernait ces deux comptes ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 septembre 1985 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il rejette la demande des EPOUX X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 6 janvier 1983 statuant sur le compte des biens propres de M. X....
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 6 janvier 1983 est annuléeen tant qu'elle statue sur le compte des biens propres de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande des EPOUX X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73586
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 73586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73586.19901024
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