Vu, enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 30 janvier 1986 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 janvier 1986, présentée par M. et Mme X..., demeurant 8 place Saint-Lazare à Avignon (84000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1985 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l'Ain a refusé de leur accorder une remise de dette concernant le remboursement d'un trop-perçu de l'aide publique au logement d'un montant de 7 614,70 F pour la période d'octobre 1980 à septembre 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ladite demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.