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24/10/1990 | FRANCE | N°75628

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 75628


Vu, enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 30 janvier 1986 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 janvier 1986, présentée par M. et Mme X..., demeurant 8 place Saint-Lazare à Avignon (84000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant

l'annulation de la décision du 11 juin 1985 par laquelle la secti...

Vu, enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 30 janvier 1986 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 janvier 1986, présentée par M. et Mme X..., demeurant 8 place Saint-Lazare à Avignon (84000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1985 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l'Ain a refusé de leur accorder une remise de dette concernant le remboursement d'un trop-perçu de l'aide publique au logement d'un montant de 7 614,70 F pour la période d'octobre 1980 à septembre 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ladite demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75628
Date de la décision : 24/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1990, n° 75628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75628.19901024
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