La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1990 | FRANCE | N°91392

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 91392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AMPAFRANCE, ayant son siège social, ... ; la société AMPAFRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a décidé que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes d'Abbeville et relative à la décision du 19 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de

la somme avait autorisé le licenciement de Mme X..., était fondée,
2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AMPAFRANCE, ayant son siège social, ... ; la société AMPAFRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a décidé que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes d'Abbeville et relative à la décision du 19 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de la somme avait autorisé le licenciement de Mme X..., était fondée,
2°) de déclarer non fondée cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme AMPAFRANCE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Noëlle Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 236-11 du même code : "Les dispositions des articles L. 436-1, 2 et 3, sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène et de sécurité bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclssement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que Mme X..., chef du service administratif de l'établissement d'Abbeville de la société AMPAFRANCE, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par décision du 19 décembre 1985, a explicitement protesté dans son mémoire enregistré le 26 mai 1987 au greffe du tribunal administratif d'Amiens contre l'absence de toute proposition de reclassement en sa faveur "en dépit de sa compétence et de son ancienneté" ; que, dès lors, le moyen tiré par la société AMPAFRANCE de ce que le tribunal administratif aurait méconnu l'obligation de statuer au regard des seuls moyens invoqués, manque en fait ;
Considérant que la circonstance que Mme X... a bénéficié, dans le cadre des facilités offertes par le plan social, de congés rémunérés pour permettre la recherche d'un autre emploi à l'extérieur, n'excluait pas pour la société l'obligation de rechercher les possibilités d'un reclassement dans ses propres services de cette salariée protégée ; qu'il résulte des pièces du dossier, que la société n'a pas, en réalité, procédé à une telle recherche ainsi que le montre notamment le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement en date du 25 novembre 1985 ;
Considérant dès lors, que la décision du 19 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de la Somme a autorisé le licenciement litigieux pour motif économique est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que la société AMPAFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a décidé que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes d'Abbeville et relative à cette décision était fondée ;
Article 1er : La requête de la société AMPAFRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AMPAFRANCE, à Mme X..., au greffe du conseil de prud'hommes d'Abbeville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award