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26/10/1990 | FRANCE | N°100910

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 100910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1988 et 12 décembre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1988 et 12 décembre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985 : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci" ; que, dès lors, la circonstance que M. Daniel X... n'a pas été invité à présenter ses observations orales devant la commission nationale instituée par l'article 5 du décret précité n'a pas constitué une méconnaissance des dispositions susrappelées ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission nationale, laquelle n'est pas une juridiction, d'indiquer le nom et la qualité des membres ayant siégé à l'occasion de l'examen d'une demande ; qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du 15 juin 1988 de ladite commission que le quorum était atteint et que la commission pouvait valablement délibérer ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 2 paragraphe 3 du décret du 19 février 1970 subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, en qualité d'expert-comptable à la condition que le candidat, lorsqu'il n'est pas comptable agréé, justifie de "quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, sans toutefois contester le niveau élevé de l'expérience comptable de l'intéressé, que M. X..., qui a exercé dans diverses sociétés depuis 1964 les fonctions de comptable, de chef des services comptables, puis de directeur administratif et financier, fonctions dans aucune desquelles il ne justifie avoir bénéficié des pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'engager l'avenir des entreprises dont il était salarié et de se comporter ainsi en véritable dirigeant, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission nationale a commis une erreur de droit ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 100910
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 7, art. 2 par. 3
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 100910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100910.19901026
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