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26/10/1990 | FRANCE | N°109475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 109475


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 4 juillet 1988 fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 1988-1989 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau autre que le canard colvert au-delà du 31 janvier 1989 ;
2°) rejette les demandes présentées

par le rassemblement des opposants à la chasse, l'association pour...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 4 juillet 1988 fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 1988-1989 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau autre que le canard colvert au-delà du 31 janvier 1989 ;
2°) rejette les demandes présentées par le rassemblement des opposants à la chasse, l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et la ligue française pour la protection des oiseaux devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du rassemblement des opposants à la chasse, de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la fédération départementale des chasseurs de l'Ain et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Ain :
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de l'Ain a intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté du 4 juillet 1988 du préfet de l'Ain fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 1988-1989 dans ce département ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant que si la fédération départementale des chasseurs de l'Ain soutient que la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages serait illégale comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires, il ressort clairement des dispositions du traité instituant la Communauté Economique Européenne que ladite directive prise selon les règles définies à l'article 235 pour réaliser l'un des objets de la communauté a été compétemment édictée par le conseil des communautés ;
Considérant qu'en vertu de l'artcle 7, paragraphe 4, de la directive mentionnée ci-dessus, les Etats-membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre en mars 1989 que, pour certaines espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique notamment l'arrêté attaqué, qui fixe la date de clôture de la chasse au gibier d'eau autre que le canard colvert, au 28 février 1989 au soir dans le département de l'Ain, le mois de février correspond à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, même s'il ne violait pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il était entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et la fédération départementale des chasseurs de l'Ain ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau autre que le canard colvert tout au long du mois de février 1989 ;
Sur les conclusions du rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 22 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et les intervenants à payer au rassemblement des opposants à la chasse la somme de 5 000 F demandée à ce titre ;
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Ain est admise.
Article 2 : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et les conclusions du rassemblement des opposants à la chasse sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de l'Ain, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, au rassemblement des opposants à la chasse, à la ligue française pour laprotection des oiseaux et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109475
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 235


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 109475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109475.19901026
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