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26/10/1990 | FRANCE | N°112347

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 112347


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 mars 1984, confirmée le 29 août 1988 par le ministre de l'intérieur, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce

s décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 mars 1984, confirmée le 29 août 1988 par le ministre de l'intérieur, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié du 30 juin 1946 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ... les travailleurs saisonniers et les travailleurs temporaires ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui sollicite une carte de séjour de résident temporaire doit présenter ... : un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail, ou une autorisation desdits services, s'il désire séjourner en qualité de travailleur temporaire ou saisonnier" ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : "un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 341-4 du même code : "pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre ... prend notamment en considération ... la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée ... et dans la région où il compte exercer cette profession" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France le 10 novembre 1980, a d'abord été munie d'une carte de séjour temporaire de même nature et de même durée que celle de son époux ; qu'elle s'est séparée de ce dernier le 28 février 1983 puis en a divorcé le 14 juin 1983 ; qu'elle a entrepris d'obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ; que la demande d'autorsation de travail qu'elle avait formée a été rejetée le 29 août 1983 ; que, tirant les conséquences de ce refus, le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour le 28 mars 1984, décision confirmée sur recours hiérarchique le 28 septembre 1988 ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X..., du fait même de la dissolution de son mariage, ne pouvait prétendre au bénéfice du renouvellement de son titre de séjour antérieur qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à séjourner en France ; que, la circonstance que l'intéressée a bénéficié personnellement, préalablement à son mariage, dans le cadre des mesures de régularisation prises en 1981 en faveur des étrangers en situation irrégulière, d'une autorisation provisoire de séjour, laquelle n'était d'ailleurs valable que jusqu'au 7 novembre 1981, est sans influence sur ses droits à bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité d'épouse de M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, lequel est postérieur à la date de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'en opposant à Mme X..., pour refuser sa demande d'autorisation de travail, la situation de l'emploi dans la profession de gouvernante dans la région parisienne, les services du travail n'ont commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée soutient, sans en apporter la justification, qu'elle n'exercerait ses activités que dans des familles où la pratique de la langue arabe est nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1984 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleuse salariée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112347
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Accord du 09 octobre 1987 France Maroc
Code du travail L341-4, R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 112347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112347.19901026
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