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26/10/1990 | FRANCE | N°115637

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 octobre 1990, 115637


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Mas de la Mude à Salernes (83690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 1990 du conseil municipal de Salernes (Var) autorisant le maire à ester en justice,
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Mas de la Mude à Salernes (83690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 1990 du conseil municipal de Salernes (Var) autorisant le maire à ester en justice,
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; qu'aux termes de l'article R.130 : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... demande par la voie du référé l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Salernes en date du 29 janvier 1990 ; que cette demande n'entre pas dans le champ d'application de la procédure du référé définie par les dispositions précitées ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 5 mars 1990 le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Salernes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115637
Date de la décision : 26/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122, R130


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1990, n° 115637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115637.19901026
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