La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1990 | FRANCE | N°103443

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 103443


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1988, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du 6 mai 1988 par lesquelles il a annulé la candidature de M. X... aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseigneme

nt du second degré et de l'agrégation d'allemand ;
2°) reje...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1988, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du 6 mai 1988 par lesquelles il a annulé la candidature de M. X... aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et de l'agrégation d'allemand ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a, le 6 mai 1988, décidé que les copies de M. X... qui avait été admis à se présenter aux épreuves écrites des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et de l'agrégation d'allemand ne seraient pas corrigées au motif que le candidat n'avait pas été en mesure d'établir avant le début des épreuves qu'il remplissait la condition de nationalité requise par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
Considérant que, si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 6 mai 1988, sur le motif que le ministre ne pouvait légalement, postérieurement aux épreuves, rapporter ses précédentes décisions ayant admis l'intéressé à concourir ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait produit un récépissé de dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité française effectuée le 25 juin 1987 en vertu de l'article 37-1 du code de la nationalité ; que l'article 105 du code de la nationalité dispse : "la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été délivré au déclarant au vu de la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration" ; que si, le 25 décembre 1987, à l'expiration de ce délai, aucun enregistrement n'était intervenu, l'administration n'allègue pas qu'un refus d'enregistrement ait été dans le même délai opposé à la demande de M. X... ; que, dès lors, les décisions ayant admis M. X... à concourir les 14 mars et 11 avril 1988 n'étaient pas illégales et ne pouvaient être retirées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions refusant la candidature de M. X... au CAPES et à l'agrégation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103443
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Code de la nationalité 37-1, 105
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 103443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103443.19901029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award