La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1990 | FRANCE | N°110557

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 110557


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, le dossier de la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 mai 1989, présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE

STRASBOURG et tendant à ce que cette cour : 1°) annule le juge...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, le dossier de la demande présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 mai 1989, présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG et tendant à ce que cette cour : 1°) annule le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a annulé l'arrêté du 4 janvier 1988 du préfet de la région Alsace refusant à la clinique de l'Ill l'autorisation de créer 90 lits de chirurgie et 15 lits de médecine à Schiltigheim (Bas-Rhin) ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG demande l'annulation du jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a annulé l'arrêté du 4 janvier 1988 du préfet de la région Alsace refusant à la clinique de l'Ill l'autorisation de créer 90 lits de chirurgie et 15 lits de médecine à Schiltigheim (Bas-Rhin) ; que par un jugement, en date du 12 décembre 1989, postérieur à l'introduction du pourvoi le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; qu'ainsi la requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, au docteur X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 110557
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 110557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110557.19901029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award