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29/10/1990 | FRANCE | N°45029

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 45029


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1982 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille en date du 21 août 1979, à la demande de Mme X..., rejetant la requête gracieuse de celle-ci contre le refus opposé à sa demande pour obtenir la réduction de service de deux heures attribuée aux professeurs de lycée d'enseignement professionnel chargés d

es enseignements pratiques assurant un service de plus de 10 heures ...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1982 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille en date du 21 août 1979, à la demande de Mme X..., rejetant la requête gracieuse de celle-ci contre le refus opposé à sa demande pour obtenir la réduction de service de deux heures attribuée aux professeurs de lycée d'enseignement professionnel chargés des enseignements pratiques assurant un service de plus de 10 heures dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de 15 élèves ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux de collèges d'enseignement technique : "Les maximums des services hebdomadaires des professeurs soumis au présent statut sont fixés ainsi qu'il suit : 1 - Professeurs chargés d'assurer : l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques : 21 heures ; les enseignements professionnels théoriques : 21 heures ; les enseignements pratiques : 26 heures ; ... Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes..." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 23 mai 1975 distinguent les enseignements théoriques et les enseignements pratiques, pour réserver aux professeurs chargés de ces derniers la réduction de leur horaire maximum de service dans les cas qu'elles définissent ; que si ces dispositions n'excluent pas qu'un professeur principalement chargé d'enseignements pratiques et soumis à ce titre à une obligation de service de 26 heures puisse être également chargé, pour une partie de son service, d'enseignements théoriques, elles subordonnent le bénéfice d'une réduction d'horaire au décompte des seules heures d'enseignement pratique effectuées dans les groupes de plus de quinze élèves ; que Mme X... n'assurait un enseignement pratique d'atelier à un groupe de 22 élèves que pendant neuf heures auxquelles il n'y avait pas lieu d'ajouter les cinq heures d'enseignement théorique qu'elle assurait à une classe de 18 élèves ; qu'ainsi elle n'atteignait pas la charge de dix heures nécessaire au bénéfice de la réduction de deux heures de son horaire maximum de service ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de distinction entre les heures d'enseignement pratique et heures d'enseignement théorique pour annuler la décision du 8 février 1979 par laquelle le recteur de Lille a refusé à Mme X... une réduction de deux heures de son horaire hebdomadaire ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la circulaire invoquée par la requérante n'a pas de valeur réglementaire ; qu'elle ne saurait en tout état de cause prévaloir sur un règlement postérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 21 août 1979 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé à Mme X... une réduction d'horaires de 2 heures ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45029
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE


Références :

Décret 75-407 du 23 mai 1975 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 45029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:45029.19901029
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