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29/10/1990 | FRANCE | N°61977

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 61977


Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2°- prononce la décharge desdites impositions supplémentaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2°- prononce la décharge desdites impositions supplémentaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les charges déductibles du bénéfice non commercial :
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de médecin-stomatologue à raison de laquelle il est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux suivant le régime de la déclaration contrôlée, a la charge d'apporter la preuve de l'exagération de ses bénéfices taxables dès lors que l'imposition de ces bénéfices a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, d'une part, que si M. X..., qui utilise l'appartement de l'immeuble du ..., dont il est copropriétaire pour les 126/1 000 à la fois pour son habitation personnelle et pour son activité professionnelle, soutient que les chambres de service dépendant dudit appartement servent au dépôt de ses archives et ont donc un usage professionnel, il n'apporte pas, à l'appui de cette allégation, qui n'est pas cohérente avec la déclaration qu'il a souscrite lors de la révision des évaluations et qui n'est pas corroborée par les constatations du vérificateur, la preuve qui lui incombe ; qu'il résulte des calculs non contestés des premiers juges sur la base des 126/1 000 de copropriété ci-dessus, dont 115/1 000 correspondant à l'appartement proprement dit, dont les 88/198 de la superficie sont affectés à l'usage professionnel que 40,56 % seulement des charges de copropriété doivent être regardées comme étant de la nature des "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession", au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux, et comme étant, par suite, déductibles du bénéfice ; que M. X... ne saurait, de manière pertinente, demander qu'il soit dérogé à cette clé de répartition en ce qui concerne les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté auprès d'un organisme bancaire pour racheter, à l'occasion de son divorce, les droits immobiliers détens par son ex-épouse sur l'appartement précité par le seul moyen que ledit organisme lui a consenti l'intégralité du prêt aux conditions d'un prêt professionnel ;

Considérant, d'autre part, que le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son moyen selon lequel les proportions du 1/3 et des 3/4, respectivement, de ses frais de déplacements et de ses frais de téléphone que la commission départementale a estimées être à usage professionnel auraient été insuffisantes ; que les autres frais professionnels allégués ne sont pas justifiés ;
Sur les charges déductibles du revenu global :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 II-2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1977, un contribuable divorcé ne pouvait pas opérer de déduction au titre de ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études, sauf pour ses enfants mineurs dont il n'avait pas la garde ; qu'ainsi la pension alimentaire que le requérant a versée en 1977 au profit de son fils Michel, alors âgé de 18 ans, n'est pas déductible, quand bien même l'intéressé était rattaché au foyer fiscal de sa mère divorcée et que ladite pension était versée en exécution d'une décision de justice ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé, par le jugement susvisé, que des réductions de ses impositions qu'il estime insuffisantes ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61977
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93, 156 par. II


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 61977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61977.19901029
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