La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1990 | FRANCE | N°75527

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1990, 75527


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gaston X... la décharge des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Cazères-sur-Garonne (31180) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gaston X... la décharge des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Cazères-sur-Garonne (31180) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans ses réclamations à l'administration auxquelles il s'est référé dans sa requête introductive d'instance, M. X... a sollicité un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 correspondant à une réduction de moitié des bases de calcul de ces impositions ; qu'ainsi le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant la décharge totale des impositions litigieuses, à l'exception de la taxe pour frais de chambre des métiers instituée par l'article 1601 du code général des impôts et en se fondant, en outre, sur les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts qui n'étaient pas invoquées par l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge complète des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que selon l'article 1468-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1982, la base de la taxe professionnelle est réduite de moitié pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ; que dans la rédaction du même article en vigueur pour l'année 1983, cette réduction était des trois-quarts lorsque ces mêmes artisans emploient un salarié, de la moitié lorsqu'ils emploient deux salariés e d'un quart lorsqu'ils en emploient trois ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II audit code : "les dispositions de l'article 1468 ... concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers" ;

Considérant que dans l'activité de pâtissier qu'il exerce à Cazères-sur-Garonne en Haute-Garonne, laquelle est une activité de fabrication au sens des dispositions législatives précitées, M. X..., dont il est constant qu'il était tenu de s'inscrire au répertoire des métiers, n'a utilisé que le concours d'un seul salarié au cours de la période considérée ; que, dans la limite de ses conclusions, M. X..., était en droit de bénéficier de la réduction de moitié de ses bases d'imposition ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que M. X... doit être rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Cazères-sur-Garonne à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 est remise à sa charge à concurrence d'un montant correspondant à la moitié des bases ayant servi au calcul desdites impositions.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 7 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DESFINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75527
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1601, 1452, 1468 par. 1
CGIAN2 310 HA


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 75527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75527.19901029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award