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29/10/1990 | FRANCE | N°91238

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 91238


Vu le jugement du 9 juin 1986 du conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1 avril 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Vu la lettre du 9 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la q

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Vu le jugement du 9 juin 1986 du conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1 avril 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Vu la lettre du 9 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement adressée le 7 novembre 1985 à la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'administration a statué sur la demande présentée par les laboratoires Bruneau : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation administrative de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, en vigueur à la même date, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 alors applicable : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant, d'une part, que l'établissement de Maurepas constitue un établissement distinct, comprenant notamment un service du personnel autonome et un comité d'établissement ;
Considérant, d'autre part, que l'emploi de Mme X..., qui n'occupait qu'une fonction provisoire au siège social des laboratoires Bruneau à Boulogne-Billancourt, restait attaché à l'établissement de Maurepas au moment où l'employeur a demandé l'autorisation administrative de la licencier ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines était compétent pour statuer sur la demande présentée par les laboratoires Bruneau ;

Considérant qu'ax termes de l'article L.321-9 2ème alinéa du code du travail, pour les demandes de licenciements dont le nombre est inférieur à dix dans une période de trente jours : "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'acceptation" ;
Considérant qu'à l'expiration du délai de sept jours gardé par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... présentée avec les pièces requises, une décision tacite est née, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause de ce silence ni de tirer de conséquences juridiques du fait que l'inspecteur du travail n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin central a été l'objet d'une modification structurelle ayant entraîné la suppression de l'emploi de Mme X... et la répartition de ses tâches sur trois autres employés ; que le motif économique servant de fondement à l'autorisation de licenciement étant établi, cette autorisation n'est pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt et relative au licenciement pour motif économique de Mme X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aulaboratoires Bruneau, au secrétaire greffier du conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au tribunal administratif de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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