La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1990 | FRANCE | N°91498

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 91498


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Ali Y... demeurant ... et M. Mohammad-Bagher X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 août 1987, présentée par MM. X... et Y... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat annule la délibé

ration du jury en date du 25 juin 1987 rejetant leur candidatu...

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Ali Y... demeurant ... et M. Mohammad-Bagher X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 août 1987, présentée par MM. X... et Y... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 25 juin 1987 rejetant leur candidature au concours d'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Nancy et Saint-Etienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions fixant les conditions d'admission sur titres, en première année, des élèves stagiaires dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Nancy et Saint-Etienne, le jury d'admission a la responsabilité des examens probatoires ; que ces épreuves, qui ont pour but d'évaluer comment le candidat a assimilé les connaissances dont il a fait état dans son dossier de candidature, ne constituent qu'un élément d'appréciation du jury ; que ce règlement prévoit que le jury d'admission, avant de conclure, invite les candidats à une série d'entretiens avec certains membres du jury ou certains membres du personnel enseignant des trois écoles, notamment ceux qui sont directement intéressés par les options demandées par les candidats ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien portant sur les motivations précède immédiatement l'une des épreuves de vérification des connaissances ni à ce qu'il ait lieu avec le même examinateur ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le jury d'admission à motiver ses décisions ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que MM. X... et Y... ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision du président du jury d'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Nancy et Saint-Etienne du 25 juin 1987 en tant qu'elle rejette leur candidature ;
Article 1er : La requête de MM X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91498
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 91498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91498.19901029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award