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29/10/1990 | FRANCE | N°94968

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 94968


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 décembre 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Ahmed X... la décision en date du 14 avril 1987 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille lui a refusé une carte de résident ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ahmed X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 5 décembre 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Ahmed X... la décision en date du 14 avril 1987 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille lui a refusé une carte de résident ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ahmed X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Ichata Ahmed X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrées aux étrangers, institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ce texte, éclairés par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Ahmed X... séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois d'avril 1985 ; que la délivrance du récépissé de la demande de carte de résident, présentée par elle en sa qualité de mère d'un enfant de nationalité française, et qui lui a tenu provisoirement lieu de titre de séjour, n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation au regard des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce qu'aucune disposition n'imposait que l'intéressée fût en situation régulière à la date de sa demande, pour annuler le refus qui lui a été opposé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Ahmed X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la décision attaquée expose les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 14 avril 1987 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Ahmed X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ahmed Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94968
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 94968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94968.19901029
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