Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a, en date du 21 novembre 1986, refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-574 du 30 juin 1946, modifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué et de l'examen de la demande présentée au tribunal que celui-ci a répondu à l'ensemble des moyens invoqués, parmi lesquels n'en figurait aucun relatif à la procédure suivie par le préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984, qui a institué la carte de résident et prévu sa délivrance de plein droit à certaines catégories d'étrangers, et de ceux de la loi du 9 septembre 1986, que seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les étrangers qui sont entrés en France régulièrement et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant que, quels qu'aient été les motifs qui ont retardé son mariage avec un ressortissant français, il est constant qu'à la date de sa demande de carte de résident Mme X... se trouvait en France en situation irrégulière et ne pouvait, dès lors, se prévaloir utilement ni des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du préfet, qui a procédé à un examen particulier du cas de la requérante, ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant q'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.